Responsabilité civile, responsabilité contractuelle, lien de causalité, arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, 25 novembre 2015, Cour d'appel, pourvoi principal, sécurité des usagers
La responsabilité civile est l'ensemble des règles qui obligent l'auteur d'un dommage causé à autrui, à réparer ce préjudice en offrant à la victime une compensation, d'après Viney. La responsabilité peut être consécutive à l'inexécution d'un contrat, mais il peut aussi s'agir d'une responsabilité extra-contractuelle. S'agissant de la responsabilité contractuelle, ça serait une modalité particulière de la responsabilité civile. Cette responsabilité contractuelle suppose trois conditions cumulatives qui sont le fait générateur, le dommage et le lien de causalité.
Comme fait générateur il peut s'agir de l'inexécution du contrat, mais pour qu'il y ait inexécution il faut supposer une inexécution à une obligation contractuelle et en envisager son intensité. Des distinctions seront à faire entre les obligations de moyens et les obligations de résultats, de plus, parfois il peut s'agir d'obligations de sécurité tout comme il peut y avoir des obligations d'information, comme c'est le cas dans l'arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation du 25 novembre 2015.
[...] Lorsque le créancier à un rôle actif dans l'exécution du contrat alors ça laisse penser à une obligation de moyens. En l'espèce, dans l'arrêt de la première chambre civile, la Cour de cassation a suivi la Cour d'appel en estimant que l'usager avait bien un rôle actif dans la survenance de son dommage. En effet, l'usager en descendant de son véhicule et en se déplaçant à pied dans le parking a joué un rôle dans la survenance de sa chute. [...]
[...] La société, dans son pourvoi, considère que la Cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement de sa part à son obligation de sécurité de moyens causals de la chute de l'usager en question. Or, dans son arrêt, la Cour de cassation dispose que le manque d'information par la société concernant le dysfonctionnement des bornes de paiement dans le parc de stationnement avait contraint la victime à descendre de son véhicule et franchir un trottoir était l'une des causes de la chute de l'usager. [...]
[...] La Cour d'appel dispose que le partage de responsabilité doit se faire à hauteur de cinquante pour cent à la charge de chacune des parties. L'exploitant du parc de stationnement est tenu d'une obligation de sécurité qui est de moyens, ce dernier doit donc veiller à la sécurité de ses usagers, mais la Cour de cassation a considéré que l'usager ne devait pas pour autant faire preuve d'inattention. Par ailleurs, la société était tenue à un autre type d'obligations, une obligation d'information vis-à-vis de ses usagers. [...]
[...] D'après la victime, la Cour d'appel n'a pas recherché si la société en question avait bien tout mis en œuvre pour garantir la sécurité de ses usagers. Enfin, l'exploitant d'un parc de stationnement ne peut être exonéré partiellement de sa responsabilité que s'il prouve une faute de l'usager. En l'espèce, l'usager estime que son inattention, comme l'a prétendu la Cour d'appel, n'est pas une faute suffisante pour que la société soit exonérée d'une parte de sa responsabilité. Par ailleurs, la société du parc de stationnement a formé un pourvoi incident. La société fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de statuer comme il le fait. [...]
[...] Une obligation accessoire figure dans tous les contrats, et ce, quelle qu'en soit l'intensité réelle. La Cour de cassation a considéré que la société avait manqué à son obligation d'information en ce qu'elle n'a pas évoqué de façon suffisamment évidente le dysfonctionnement de ses bornes. Ce manque d'information de la part de l'exploitant du parc de stationnement peut-il véritablement constituer une inexécution au contrat entre l'exploitant du parc de stationnement et l'usager étant donné que ce n'est pas l'obligation principale au contrat ? [...]
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