L'arrêt de la cour de cassation du 28 novembre 2006, première chambre civile, qui fait l'objet de notre commentaire, pose la question du principe de la contradiction. Ce principe est à l'essence même du procès faisant l'objet d'un contentieux et à la base du droit de la défense, il garanti ainsi que les parties ne peuvent pas être jugé sans avoir été entendues ou appelées. Les partis adverses, demandeur et défendeur, sont alors à même de faire valoir leurs moyens de défense et leurs prétentions respectives dans l'instance qui les oppose. Ce principe à défaut d'être respecter peut faire l'objet d'imperfection et être ainsi contraignante à l'égard d'un parti, c'est ce dont quoi l'arrêt soumis à notre étude fait l'objet.
Quels étaient les faits ? Le 06 août 2004, M. Bonidon est placé sous curatelle renforcée par un jugement du juge des tutelles. Après maintes réclamations, les rapports de l'expert psychiatre et de l'Union Départementale des Affaires Familiale (UDAF) sur lesquels s'appui ce jugement ont fini par être été mis à la disposition de M. Bonidon, cependant la veille de l'audience. Il estime donc que ce cour délais ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour la consultation et l'élaboration de sa défense par rapport à son dossier, ainsi ses droits quant a la préparation de la défense de sa cause ont été bafoués. M. Bonidon intente donc une action contre l'UDAF aux fins que son jugement initial par le juge des tutelles soit reconduit dans le respect de la procédure.
Son action est défavorablement accueillie en première instance par le TGI de Cahors le 21 janvier 2005. M. Bonidon diligente directement un pourvoi en cassation afin de voir sa revendication plus rapidement traitée.
Les juges du premier ressort ont tiré leur conclusion des formalités substantielles que sont les constatations et les conclusions des rapports de l'expert psychiatre et de l'UDAF. M. Bonidon désapprouve la décision, ce dernier n'ayant pas été en mesure d'exercer pleinement son droit à sa défense. De plus il a était démontré que aucune pièce du dossier de la procédure n'avait avisé le concerné de la possibilité de consulter le dossier. Sans qu'il y ait eu lieu de statuer sur cette seconde branche du moyen, la Cour de cassation à approuver le requête de M. Bonidon, en cassant et annulant les précédentes décisions.
Le Nouveau Code de Procédure Civil (NCPC) traite du principe de la contradiction à l'article 16. De plus il est fait référence dans ce même code, article 1250, de la consultation du dossier préalable à l'audience. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (CSDHL) est également cité dans cet arrêt, il traite du droit à un procès équitable.
Le problème posé aux juges était de savoir si le fait que la notification du dossier qui a été réclamé à plusieurs reprises et communiqué que seulement la veille de l'audience, ne va pas l'encontre de l'article 16 et 1250 alinéa 2 du NCPC, et si il n'est pas une entrave au droit à un procès équitable posé par l'article 6 de la CSDHL ?
La législation établie quant à la possibilité de consultation des pièces du dossier avant l'audience, si elle pose le principe fondamental de la contradiction, semble être incomplète. De plus si la procédure préalable au prononcé de la mesure exige des formalités substantielles, les formalités facultatives semblent nuire au procès équitable.
[...] Ainsi, seul le parquet bénéficie de l'avantage qu'est le respect d'un temps légal, favorable au bon déroulement de la procédure. En outre, la procédure peut nuire aux partis concernés, en l'absence de temps utile [ ] pour préparer un argumentaire, voir un autre médecin, réunir diverses pièces démontrant sa bonne santé selon la formule de T. Fossier (note de l'arrêt paru dans la Revue mensuelle Lexisnexis jurisclasseur, janvier 2007). Ce délai utile n'est pas encadré par la législation quant à sa durée, c'est ce qui a fait défaut à M. [...]
[...] Les greffes ne seraient pas forcement en mesure d'assurer la communication des rapports médicaux. De plus, on peut constater que la défense professionnelle est quasiment inexistante des procédures liées à la protection des majeurs, cette absence nuit au respect du principe de la contradiction. Nous sommes alors en mesure de nous interroger, quelles sont alors les formalités auxquelles ne peuvent pas échapper la procédure ? II La communication du dossier au demandeur la veille de l'audience et la nuisance au procès équitable L'arrêt que nous étudions peut nous faire constater que la formalité facultative, qui à première approche peut paraître que subsidiaire, a une véritable influence sur le caractère contradictoire de la procédure Cependant, la procédure reste soumise à des formalités dites substantielles, auxquelles le juge ne peut pas faire défaut Une procédure dépourvue de caractère contradictoire en vertu de la formalité facultative de la procédure La formalité facultative de la procédure fait référence à la communication du dossier à l'intéressé ou son conseil. [...]
[...] En outre, le parti a obligatoirement pu consulter les pièces du dossier afin que les juges puissent retenir ces pièces dans leur décision. Faire défaut à ce délai nécessaire de consultation du dossier peut entraver le principe de la contradiction. Si en effet un parti a pu bénéficier d'une consultation ayant permis une préparation optimale, et qu'en revanche le parti adverse n'ait pas pu, cette situation ira alors à l'encontre du principe de la contradiction. Si la procédure ayant pour fin la protection du majeur a une faculté facultative, cela entend qu'il existe des formalités substantielles. [...]
[...] Bonidon de manière à ce qu'il puisse les consultés afin d'élaborer sa défense. Outre la préparation de sa défense, on peut supposer que M. Bonidon envisageait de faire une contre-expertise à un expert psychiatre différent de celui du rapport dont il est question. La procédure qui a été suivie aux dépens de M. Bonnidon peut paraitre légale quant à la consultation (même partielle en un jour) de ce dernier des pièces présentées au juge avant le procès ayant permis le fondement de la décision du juge. [...]
[...] Les juges du premier ressort ont tiré leur conclusion des formalités substantielles que sont les constatations et les conclusions des rapports de l'expert psychiatre et de l'UDAF. M. Bonidon désapprouve la décision, ce dernier n'ayant pas été en mesure d'exercer pleinement son droit à sa défense. De plus, il a était démontré que aucune pièce du dossier de la procédure n'avait avisé le concerné de la possibilité de consulter le dossier. Sans qu'il y ait eu lieu de statuer sur cette seconde branche du moyen, la Cour de cassation à approuver la requête de M. Bonidon, en cassant et annulant les précédentes décisions. [...]
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