Cet arrêt du 18 décembre 2000, nous pose deux problèmes. Tout d'abord comment évaluer le préjudice dû à une perte de chance ? Puis, de quel recours dispose la Caisse primaire d'assurance maladie ? Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que l'indemnité de réparation de la perte de chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à une infirmité est déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle et donc ne saurait présenter un caractère forfaitaire. D'autre part, la Cour de Cassation retient que sur cette indemnité, les tiers payeurs disposent d'un recours à la seule mesure des prestations qu'ils ont versées à celle-ci et qui sont en relation directe avec le fait dommageable. Pour ces motifs, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel et renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel de Bourges, car la Cour d'Appel aurait dû évaluer les différents chefs du préjudice invoqué par le demandeur, ainsi qu'apprécier à quelle fraction de ces préjudices devait être évaluée la perte de chance indemnisée et enfin, elle aurait dû fixer la part de cette indemnité qui correspondait au préjudice personnel de la victime et sur laquelle le recours des tiers payeurs ne pouvait s'exercer. Cet arrêt du 18 décembre 2000 de la première chambre civile indique donc dans un premier temps quelles sont les règles d'indemnisation de la perte de chance (I), puis dans un second temps, il fixe les droits des tiers payeurs (II).
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[...] Tout d'abord comment évaluer le préjudice dû à une perte de chance ? Puis, de quel recours dispose la Caisse primaire d'assurance maladie ? Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que l'indemnité de réparation de la perte de chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à une infirmité est déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle et donc ne saurait présenter un caractère forfaitaire. D'autre part, la Cour de Cassation retient que sur cette indemnité, les tiers payeurs disposent d'un recours à la seule mesure des prestations qu'ils ont versées à celle-ci et qui sont en relation directe avec le fait dommageable. [...]
[...] Ainsi dans l'arrêt Assistance publique hôpitaux de paris, il casse l'arrêt rendu par la cour administrative de Paris pour avoir fait une évaluation forfaitaire globale du préjudice né de la perte de chance, sans se prononcer sur la nature et l'importance des dommages et des troubles de la victime et sans évaluer la fraction de ce dommage imputable à la perte de chance. Ce rapprochement des jurisprudences judiciaires et administratives est d'ailleurs d'autant plus intéressant qu'il trouve son prolongement en matière de recours de la sécurité sociale. II) Les droits des Caisses primaires d'assurance maladie. [...]
[...] L‘indemnisation de la perte de chance. Dans cet arrêt du 18 décembre 2000, la Cour de Cassation suit sa position classique, en reposant le principe que l'indemnisation d'une perte de chance ne peut être forfaitaire. En effet, selon un arrêt du 6 juin 1990, la perte de chance se définit comme la disparition de la probabilité d'un évènement favorable dès lors que cette chance paraît sérieuse, c'est pour cela que la réparation n'est pas acquise automatiquement, les juges se montrent rigoureux dans l'appréciation de la chance pour éviter d'indemniser des préjudices trop hypothétiques. [...]
[...] Les règles d'indemnisation de la perte de chance. La Cour de Cassation, dans l'arrêt commenté précise donc les règles de l'indemnisation de la perte de chance en posant deux principes. En effet, dans un premier temps il est nécessaire de rappeler la notion de perte de chance puis dans un second temps de voir les véritables règles concernant l'indemnisation de la perte de chance La notion de perte de chance. Dans l'arrêt commenté du 18 décembre 2000, la notion de perte de chance est mise en évidence car le demandeur au procès invoque une perte importante de chance de bénéficier d'une réanimation rapide et efficace et de voir réduire les conséquences d'un arrêt cardio-respiratoire. [...]
[...] Mais dans la mesure où celles- ci ont un caractère indemnitaire, c'est-à-dire ont précisément pour objet d'indemniser le dommage corporel causé par un tiers, elles s'imputent sur la dette de responsabilité de celui-ci, et le mécanisme de la subrogation, déjà invoqué par la jurisprudence, est désormais consacré par la loi de manière plus nette. L'objet du recours subrogatoire est la prestation du tiers payeur dont le paiement a pour effet de transférer la créance du subrogeant, la victime, au solvens, le tiers payeur. [...]
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