« Si seules les choses qui sont dans le commerce peuvent être l'objet de convention, les personnes, qui ne sont pas des choses, en sont nécessairement écartées. […] D'où la nécessité de distinguer la personne de la chose puisque la première est par essence au-dessus des conventions tandis que la seconde peut, suivant sa nature, être ou non placée dans le commerce. » C'est ainsi que naissent les choses hors du commerce qui ne sont autre que « l'expression d'un interdit, faisant écho à l'exigence de la licéité de l'objet. Et on les définit, du même point de vue, comme toutes les choses qui ne peuvent pas faire l'objet d'actes juridiques accomplis par des particuliers. » C'est en ce sens que Grégoire Loiseau, professeur à l'Université de Valenciennes explique le principe de chose hors du commerce dans Typologie des choses hors du commerce.
En l'espèce, toute l'affaire opposant M. Leone et Mlle Giray, rendue dans un arrêt de principe de la Cour de cassation le 7 juin 1995 en Première chambre civile, repose sur cette notion de choses hors du commerce. En effet, le demandeur, chirurgien-dentiste, avait conclu un contrat sous seing privé le 28 décembre 1984 avec la demanderesse, une consœur, par lequel le demandeur s'engageait de présenter à la demanderesse la moitié de sa clientèle. Cette dernière devait, en contrepartie, lui verser une somme d'argent. Le 20 avril 1985, les deux praticiens ont créé une société civile dans le but de favoriser leur activité professionnelle, chacun possédant une moitié de la clientèle. La demanderesse agit ensuite en nullité des conventions conclues avec le demandeur et réclame par la suite la restitution de la somme qu'elle lui avait versée.
Débouté en appel (Limoges, 10 mai 1993), le demandeur forme alors un pourvoi en cassation le 7 juin 1995. La Cour d'appel de Limoges avait auparavant fondé sa décision sur deux points. Premièrement, elle dénonça l'absence de précision concernant les critères de sélection de la moitié de la clientèle présentée à la demanderesse. Deuxièmement, elle dénonça également une absence de précision sur la nature des moyens susceptibles d'être mis en œuvre par le demandeur en réponse à son obligation. Ces deux points constitueraient de facto deux atteintes : la première concernant le principe du libre-choix du praticien par le patient, et la seconde concernant l'illicéité de la cession d'une clientèle civile comme chose hors du commerce.
Deux problèmes étaient ainsi posés à la Cour, non seulement sur la possibilité de céder une clientèle civile bien qu'elle soit une chose hors du commerce, mais également sur la liberté du patient de choisir son praticien résultant de la démarche de présentation de cette de l'autre praticien à la clientèle.
La Cour de cassation, au regard de ces motifs, casse la décision de la Cour d'appel de Limoges et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Poitiers. En effet, la Cour a formé un attendu de principe impliquant que « si la clientèle d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste n'est pas dans le commerce, le droit, pour ce médecin ou ce chirurgien-dentiste, de présenter un confrère à sa clientèle, constitue un droit patrimonial qui peut faire l'objet d'une convention régie par le droit privé. » Aussi, la Cour de cassation a retenu que le demandeur s'était seulement engagé envers la demanderesse à faire « tout ce qui sera en son pouvoir » pour que les clients reportent sur la demanderesse la confiance qu'ils lui témoignaient. Ainsi, la clientèle conservait toute sa liberté de choix du praticien.
Il en vient donc de relever que cet arrêt de 1995 s'inscrit comme étant un véritable revirement de jurisprudence puisque cette dernière se bornait au préalable à tenter de sauvegarder le principe d'illicéité de la cession de clientèle médicale (par extension à l'article 1128 du Code civil).
C'est ainsi que nous nous demanderons en quoi cet arrêt trouva-t-il son fondement dans la jurisprudence antérieure, tout en s'y spécifiant suffisamment pour contourner le problème tendant à remettre en cause le principe d'illicéité de la cession de clientèle médicale en tant que chose hors du commerce ?
Cet arrêt du 7 juin 1995 est à la fois conservateur et novateur. En effet, il reconnaît les principes d'illicéité de la cession de choses hors commerce (telle qu'une clientèle civile) de l'article 1128 du Code civil et de liberté du patient de choisir son praticien, consacrés dans la jurisprudence antérieure (I). Toutefois, il s'avère être un arrêt novateur puisqu'il effectue un revirement de jurisprudence. En effet, il s'impose à la jurisprudence antérieure en répondant à la demande des praticiens de « valoriser » leurs clientèles civiles pour pouvoir licitement les céder. Il permet ainsi de contourner le principe d'illicéité de la jurisprudence antérieure en reconnaissant le droit de présentation du successeur (ou du collègue, en l'espèce) à la clientèle comme étant un droit patrimonial susceptible de faire l'objet d'une convention régie par le droit privé. Il rappelle également le principe du libre-choix du patient (II).
[...] Ce fut souvent le cas lorsqu'un praticien choisit de quitter son emploi pour diverses raisons, ou bien lorsqu'il souhaitait s'associer avec un autre praticien. En effet, dans ces cas, il espérait pouvoir tirer de sa clientèle une valeur pécuniaire de manière à espérer une contrepartie de la notoriété qu'il s'est forgée au cours du temps de son activité professionnelle et ainsi à ne pas tout abandonner. Grégoire Loiseau décrit, quant à lui, une remise en cause, voire un aménagement progressif et très théorique : On ne peut sans doute y voir le signe d'une altération, voire d'une dégradation, de la notion d'extracommercialité. [...]
[...] La Cour de cassation rappelle ainsi l'exigence de la liberté de choix du patient dans son arrêt du 7 juin 1995. Ce principe n'est tout d'abord que rappelé, car il est avant tout de source constitutionnelle puisqu'il est inscrit, par extension, dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dans le principe des libertés individuelles. De plus, ce principe de liberté de choix du patient n'est autre que la matérialisation du principe d'autonomie de la volonté pour le champ contractuel. [...]
[...] Publication : Bulletin 1995 I Nº 243 p Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, du 10 mai 1993 Titrages et résumés : PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien- dentiste - Clientèle - Droit de présentation - Droit patrimonial . Si la clientèle d'un médecin ou d'un chirurgien-dentiste n'est pas dans le commerce, le droit pour ce médecin ou ce chirurgien-dentiste, de présenter un confrère à sa clientèle, constitue un droit patrimonial qui peut faire l'objet d'une convention régie par le droit privé. [...]
[...] Leone et Mlle Giray, rendue dans un arrêt de principe de la Cour de cassation le 7 juin 1995 en Première chambre civile, repose sur cette notion de choses hors du commerce. En effet, le demandeur, chirurgien-dentiste, avait conclu un contrat sous seing privé le 28 décembre 1984 avec la demanderesse, une consœur, par lequel le demandeur s'engageait de présenter à la demanderesse la moitié de sa clientèle. Cette dernière devait, en contrepartie, lui verser une somme d'argent. Le 20 avril 1985, les deux praticiens ont créé une société civile dans le but de favoriser leur activité professionnelle, chacun possédant une moitié de la clientèle. [...]
[...] C'est alors reconnaître qu'entre ce que l'on proclame hors du commerce et ce que l'on y reçoit, la différence peut n'être, qu'au fond, que de degrés. Quoi qu'il en soit, l'arrêt de 1995 trouve son fondement dans le principe d'illicéité de la cession des choses hors du commerce. Cependant, il ne reste pas borné à ce principe et se pose ainsi en intermédiaire entre ce principe et sa progressive remise en cause ou son aménagement. De là, l'arrêt de 1995 tire tout son fondement. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture