En l'espèce, il s'agit d'une maison du XVIIIe siècle ayant été photographiée puis ce cliché lui-même ayant été publié dans un ouvrage intitulé « Le patrimoine des communes de France ». Cette publication par la société Flohic éditions est accompagnée « de précisions localisatrices ». Les propriétaires de la maison, Marie-Laure et Marie-France X…, dont l'accord n'avait pas été sollicité avant publication, assignent la société pour dommages et intérêts.
La Cour d'appel de Paris, le 19 février 2002, rejette les prétentions des propriétaires de l'immeuble. Un pourvoi est donc formé contre cette décision sur un moyen unique reprenant les mêmes termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 1999, selon lesquels : « l'exploitation du bien sous la forme de photographie porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire », droit conféré par l'article 544 du Code civil.
[...] C'est ainsi que les propriétaires, demanderesses au pourvoi, reprennent cet argument : selon le moyen, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue afin d'obtenir raison et donc indemnités. Se référer à cet article et donc à ce droit, c'est invoquer des principes fondamentaux : le droit de propriété est considéré déjà dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen comme un droit naturel et imprescriptible à l'article 2 et un droit inviolable et sacré à l'article 7. De même, il s'agit, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 4 janvier 1995, d'un droit à valeur constitutionnelle. [...]
[...] La protection du propriétaire face à l'image de son bien Afin de faire entendre la voix du propriétaire du bien, sujet de l'image, la Cour de cassation a eu, à plusieurs reprises, l'occasion d'introduire une nouvelle et très différente possibilité d'obtenir une indemnisation. Mais cette possibilité est aussi une condition pour que les juges s'intéressent à la demande du propriétaire. Il s'agit de la preuve d'un trouble anormal causé par l'utilisation de cette image menant à la notion d'atteinte à la vie privée (B.). [...]
[...] Il s'agit alors de concilier les intérêts de chacun pour l'ensemble de la communauté : ne pas freiner la création artistique tout en respectant le propriétaire du bien. La propriété est un fait économique et social à ne pas néŽgliger ayant des effets importants sur la société dans son ensemble, c'est pourquoi le droit de propriété porte un débat si vif. C'est ainsi que le trouble anormal ne suffit pas pour reconnaitre la responsabilité engagée de l'individu à l'origine de l'image du bien. [...]
[...] Droit de propriété sur l'image d'un bien : la restriction du fructus pour le propriétaire du bien Le droit de propriété est un droit absolu, encore faut-il savoir s'il absorbe toutes les virtualités autour, corporelles comme incorporelles. La Cour de cassation tente de trouver une réponse à cette question controversée réponse aujourd'hui faite d'une sorte de compromis A. Le droit à l'image d'un bien discuté Le droit d'user de la chose, le fructus, est l'un des trois attributs accordés au droit subjectif et réel de la propriété. Il constitue le droit de jouir de la chose. [...]
[...] Comme si, s'il y avait eu un moyen fondé sur cette atteinte, la Cour de cassation aurait reconnu le pourvoi. Dans le cas d'une atteinte à la vie privée, la preuve d'un trouble anormal n'est pas nécessaire. C'est ce que les juges du droit retiennent le 5 juin 2003 : la publication dans la presse de la photographie de la résidence de Madame X. [ ] portait atteinte au droit de Madame X. au respect de sa vie privée La notion de trouble anormal reste très proche du droit au respect de la vie privée et donne donc lieu à l'application de deux articles du Code civil : l'article 9 Chacun a droit au respect de sa vie privée et l'article 1382 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer Comme énoncée précédemment, la Cour de cassation lie le problème de droit des biens et de la propriété à un problème de responsabilité de ses actes, qui peut être ici engagé par la mauvaise utilisation de l'image du bien. [...]
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