L'ordonnance spéciale du 23 mars 2006 a créé un nouveau type de garantie avec le gage des stocks.
Les dispositions en découlant ont été intégrées au Code de commerce, aux articles L. 527-1 et suivants. En effet, en droit des sûretés réelles mobilières il y a une impression selon laquelle chaque catégorie de biens semble correspondre à une forme de garantie.
La méthode a ses avantages, parce qu'elle permet la mise en place d'un régime tenant compte des spécificités de chaque garantie.
Cependant, elle a aussi ses défauts, notamment quand le statut spécial ajoute peu de choses au droit commun.
C'est sur ce dernier point que réside le problème tenant aux gages des stocks.
Ce régime a été critiqué dès son adoption, et il faut relever qu'il ne faisait pas partie des préoccupations de la commission Grimaldi.
Peu souple, trop formaliste, il est régulièrement dénoncé comme étant inutile et on comprend que la pratique n'ait aucune envie d'y recourir.
En outre, compte tenu de son nouveau régime, le gage sans dépossession du Code civil peut comprendre l'éventualité d'un gage de stocks ou de marchandises.
[...] La conception extensive du domaine d'application du gage spécial et ses conséquences pratiques Pour pouvoir être appliqué, l'article L du Code de commerce exige que trois conditions soient réunies. Il faut donc une condition ratione personae, une condition ratione materiae et une condition d'affectation. Ainsi, le contrat doit être conclu avec un établissement du crédit, le gage doit porter sur un stock, et le crédit doit être conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle. Cette affectation exigée par le texte n'est pas envisagée dans cet arrêt par la Cour de cassation. [...]
[...] Cependant, on peut se demander si le législateur n'est pas plus responsable que la Cour de cassation, qui n'est pas là pour faire la loi, mais qui se contente de la faire appliquer. Peut-être serait-il nécessaire que ce dernier apporte des précisions ou des modifications aux régimes des gages spéciaux, afin de procéder à une réelle unification. Bibliographie supplémentaire Ouvrages : M. CABRILLAC, Les sûretés réelles entre vins nouveaux et vielles outres in Le droit privé français à la fin du XXème siècle, Etudes offertes à Pierre CATALA, Litec p.709 R.DAMMANN, Gage des stocks : caractère impératif du Code de commerce, Dalloz p.493 Christian LARROUNET, Les sûretés traditionnelles, entre passé et avenir, in Liber amicorum, Economica F. [...]
[...] Aussi, une incertitude est née en doctrine liée à la cohabitation du gage des stocks avec ce gage relevant de l'article 2333 du Code civil. Les auteurs se sont demandé si le caractère du gage des stocks du Code de commerce était impératif ou facultatif, et si, comme le prévoit le cadre commercial normal la liberté contractuelle lui était applicable. Une réponse à ces problématiques était attendue avec un certain détachement, et c'est par un arrêt du 19 février 2013 que la Cour de cassation a tranché solennellement et a pris position au débat doctrinal. [...]
[...] La question qui se posait était donc : est-ce qu'un établissement de crédit peut soumettre son stock au droit commun du gage de meubles sans dépossession, si les conditions d'application du régime spécifique du gage des stocks sont réunies ? La Cour de cassation répond négativement. Elle casse la décision des juges du fond au visa des articles 2333 du Code civil et L. 527-1 du Code de commerce pour violation de la loi, pour fausse application du gage de droit commun et pour refus d'application du gage spécial portant sur les stocks. [...]
[...] S'ouvre alors un contentieux, par lequel le mandataire judiciaire conteste l'attribution du stock. Il affirme en premier lieu que les parties ne pouvaient pas écarter le gage de stock prévu par le Code du commerce, et favoriser celui prévu par le Code civil. En effet, il soutient en second lieu, que les conditions du gage prévu à l'article L. 527-1 du Code de commerce étaient réunies, et que de ce fait, les parties ne pouvaient pas choisir de soumettre cette sûreté au régime commun. [...]
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