Le mariage n'est pas sans conséquence sur le patrimoine des époux. En effet, selon le type de mariage conclu, les biens ne seront pas affectés à la même masse de biens. Pour le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, il faut compter trois types de masses : les masses propres à chaque époux qui vont être constituées par tout ce que possédait en biens l'époux avant de se marier et tout ce dont il recevra à titre gratuit pendant le mariage. La troisième masse est une masse commune qui va intégrer les acquêts c'est-à-dire les biens acquis pendant le mariage à titre onéreux.
Cependant, cette distinction nette et claire n'est en réalité pas aussi marquée. En effet, une catégorie de biens ne va pouvoir être classée ni dans l'une spécifiquement, ni dans l'autre ou plutôt, elle va pouvoir rentrer dans les deux. Certains biens sont donc propres et communs à la fois, c'est ce que l'on appelle les biens mixtes. La raison de cette nature est le caractère personnel marqué que va porter le bien. Il y a toujours eu une application du législateur à essayer d'éviter cette notion piège. Elle connait, du fait de sa nature mixte, une certaine difficulté d'appréhension puisqu'il va être beaucoup plus complexe de la déterminer. Si le législateur s'est efforcé de masquer cette catégorie de biens, il n'en est pas moins qu'ils existent depuis longtemps puisque sous l'empire du Code Napoléon, certains biens connaissaient déjà un régime qui se différenciait de ceux vus précédemment.
[...] Le titre qui est en réalité la propriété du bien va être propre. Il va revenir à celui qui exerce dans le fonds de commerce. Le titre de l'officine va donc être propre à l'époux qui exerce et possède le diplôme nécessaire. L'article L 5125-17 du Code de santé publique impose au pharmacien d'être propriétaire de l'officine. Cet article démontre donc que la propriété ne peut revenir qu'à celui qui va pouvoir exercer, donc celui qui détient le diplôme voulu. [...]
[...] Le fait que ce bien se trouve rattacher à la personne va pousser la Cour de cassation à se placer en faveur de l'époux auprès duquel le bien est fortement rattaché. La plupart de ces biens vont avoir un fort attachement à la personne parce que ce sont des professions qui vont être soumises à une autorisation. Ainsi, dans un arrêt du 8 décembre 1987, la Cour de cassation a reconnu que le parc à huitres va connaitre cette distinction du titre et de la finance. [...]
[...] Cependant, ce dernier ayant été mis en redressement judiciaire, il s'est vu rejeter son action en responsabilité contre la banque par un jugement du 17 mars 1998. L'épouse assigna alors à son tour la banque en nullité des prêts et en radiation des suretés constituées de son chef. Le jugement rendu par la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2002 la débouta dans sa demande. Elle forma donc un pourvoi auprès de la Cour de cassation. Elle s'appuya alors sur les articles L5125-17 et L51125-18 du Code de la santé publique pour obtenir la nullité des deux emprunts. [...]
[...] La même décision va permettre aux offices ministériels de profiter de cette distinction et de ce caractère mixte. La règle ne s'applique pas seulement à des biens meubles corporels, mais va même être étendue aux biens meubles incorporels. Ainsi, dans une décision du 12 janvier 1994, la Cour de cassation a pu juger que les clientèles civiles des professions libérales étaient également soumises à cette distinction du titre et de la finance. Alors que la clientèle présente un caractère personnel et incessible, la valeur de cette clientèle va pouvoir tomber dans la communauté. [...]
[...] Les juges de la Cour de cassation pour valider les prêts réalisés se sont attachés à regarder si la clause n'avait pas pour objet de priver l'époux diplômé de l'exploitation exclusive auquel il a droit. Cette exploitation exclusive est indispensable, car le bien présentant un caractère personnel ne peut être possédé que par une personne qui serait titulaire d'un diplôme. Du fait de ce caractère propre, seul lui doit pouvoir gérer librement le fonds dans le cadre de son activité. [...]
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