Madame X a souscrit auprès d'un démarcheur un contrat de fourniture et installation d'un dispositif de réception d'ondes hertziennes. Monsieur et Madame X engagent peu après une action en nullité du contrat conclu sur le fondement de l'article L.121-6 du Code de la Consommation.
En première instance, le tribunal d'instance refuse de prononcer la nullité du contrat au motif que le contrat n'était pas soumis aux exigences posées par l'article L.121-6. Un pourvoi est donc formé par Monsieur et Madame X.
Le juge peut-il soulever d'office une disposition visant à protéger les intérêts des consommateurs pour prononcer la nullité d'un contrat conclu par démarchage, alors que ce moyen n'avait pas été relevé par les parties, bien qu'elles entendaient expressément obtenir la nullité du contrat ?
La Cour de Cassation, dans un arrêt rendu le 18 décembre 2002, décide que le juge ne peut soulever d'office une disposition du Code de la Consommation car seules les personnes que ce texte protège peuvent le faire. Toutefois, cette interdiction tombe lorsque les parties ont manifesté leur intention d'obtenir la nullité du contrat conclu par elles en engageant leur action en nullité sur un autre fondement que celui relevé par le juge. Ainsi, la Cour de Cassation admet que les juges en première instance auraient du relever d'office la nullité du contrat conclu par Madame X alors qu'ils avaient constaté que le contrat ne répondait pas aux exigences de l'article L.121-21 du Code de la Consommation qui interdit au démarcheur d'encaisser un paiement de la part du consommateur avant l'expiration du délai de réflexion, ce que, en l'espèce, le démarcheur avait pourtant fait.
Cet arrêt rappelle en premier lieu l'interdiction faite au juge de soulever d'office une disposition d'ordre public de protection pour prononcer la nullité d'un contrat (I), mais il pose un tempérament en reconnaissant la possibilité de relever d'office ce moyen en raison de l'intention manifestée par les parties d'obtenir la nullité du contrat (II).
[...] La Cour de Cassation envisage donc la possibilité donnée au juge de soulever d'office la nullité lorsque la nullité a été demandée par la partie protégée par les dispositions d'ordre public, même si cette demande était fondée sur un moyen distinct de celui relevé par le juge. C'est d'ailleurs ce qu'évoque la Cour de Cassation en reconnaissant ce pouvoir eu juge si les parties ont en premier lieu demandé la nullité du contrat fût-ce sur un autre fondement En l'espèce, Monsieur et Madame X ont introduit une demande en nullité du contrat conclu auprès d'un démarcheur pour inobservation des formes requises en cas de démarchage. Cette demande a été rejetée car le contrat ne rentrait pas dans la catégorie soumise à cette forme. [...]
[...] Les dangers de la possibilité de relever d'office une règle d'ordre public de protection Le principal danger d'octroyer au juge la possibilité de soulever d'office une règle relevant de l'ordre public de protection consiste dans l'ignorance du juge de la volonté des parties de vouloir ou non se prévaloir de la nullité de l'acte qu'elles ont conclu. Ainsi, si le juge soulève d'office cette règle, cela pourrait se retourner contre le bénéficiaire de la nullité qui a fait le choix de ne pas s'en prévaloir. En effet, en matière de nullité relative, le cocontractant peut toujours faire le choix de confirmer l'acte malgré l'irrégularité dont il est entaché. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt du 18 décembre 2002 Madame X a souscrit auprès d'un démarcheur un contrat de fourniture et installation d'un dispositif de réception d'ondes hertziennes. Monsieur et Madame X engagent peu après une action en nullité du contrat conclu sur le fondement de l'article L.121-6 du Code de la Consommation. En première instance, le tribunal d'instance refuse de prononcer la nullité du contrat au motif que le contrat n'était pas soumis aux exigences posées par l'article L.121-6. Un pourvoi est donc formé par Monsieur et Madame X. [...]
[...] Pourtant, il semble qu'il faille déduire de cet arrêt qu'il fait obligation au juge de prononcer la nullité du contrat lorsqu'il constate une cause de nullité autre que celle demandée par les consommateurs. En effet, la Cour de Cassation reproche fermement aux juges du fond de ne pas avoir prononcer d'office la nullité du contrat conclu par Madame ce qui semble devoir être interprété comme un reproche fait aux juges du fond de ne pas avoir rempli leur obligation de prononcer d'office la nullité. [...]
[...] Pourtant, cette solution soulève différentes questions. Une décision conforme à la position de la Cour de Justice des Communautés Européennes La Cour de Justice des Communautés Européennes a été conduite à plusieurs reprises à se prononcer sur la question de savoir si le juge pouvait soulever d'office l'irrégularité des contrats de crédit à la consommation. Dans un arrêt du 21 novembre 2002 Cofidis Fredout, la Cour de Justice des Communautés Européennes indique que le juge a la faculté de relever d'office la méconnaissance d'une règle de l'ordre public de protection en droit de la consommation. [...]
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