L'article 220 du Code civil, issu de la loi du 13 juillet 1965, consacre une rupture radicale avec le droit antérieur, puisque la femme comme le mari a dorénavant un pouvoir propre lui permettant de passer les contrats ayant pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, et ce en toute réciprocité et en toute égalité. Ces dettes contractées par l'un des époux engagent alors l'autre époux par l'effet d'une solidarité légale, d'où l'enjeu constitué par la charge la preuve de cette solidarité. La Cour de cassation dans son arrêt du 17 janvier 1990 se prononce sur cette charge de la preuve.
Par une décision de la Cour d'appel de Reims du 9 septembre 1987, les époux Loeb sont condamnés in solidum à payer à M. Lallement la somme principale de 80 000 francs, correspondant au prêt que celui-ci avait accordé à Mme Loeb auxquels les intérêts, aux taux conventionnels rattachés à ce prêt.
M. Loeb se pourvoit en cassation arguant que la Cour d'appel l'a condamné faute pour lui de ne pas avoir apporté la preuve que son épouse avait effectuée à l'époque de l'emprunt des dépenses à usage exclusivement personnel.
[...] Si l'on n'avait pu croire l'inverse étant donné le caractère dérogatoire du droit commun établi par l'article 220 du Code civil, puisqu'il impose une solidarité spécifique pour certaines dettes. Ceci pourrait s'expliquer par la volonté du juge de préserver une certaine interdépendance communautaire entre époux, du moins pour les dettes. Ainsi, l'objet de la dette est certes essentiel, mais son domaine s'est vu s'accroitre par le juge. Ainsi relève de la solidarité le loyer de bail d'habitation (Civ. 2e oct. 1990) les charges de copropriété, les primes d'assurances. L'achat d'un véhicule automobile ou de billets d'avion démontre la relative de la notion de la dette ménagère. [...]
[...] (Civ.1e juin 1989) cette solution depuis établie, la source de la dette est différente (seul compte son objet). Il peut s'agir de cotisations sociales (Civ. 1er 4 juin 2009), ou encore indemnité pour le maintien d'un époux dans le logement familial, après résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire en raison du défaut de paiement du loyer (Civ. 1re juin 1989) La Cour de cassation tranche ici, pour la première fois fois la question de la charge de la preuve du caractère ménager de l'emprunt. B. [...]
[...] La répercussion de cette charge de la preuve, est que dorénavant, il sera conseillé au professionnel de se prémunir en exigeant systématiquement l'engagement solidaire des deux époux. Enfin, il faut ajouter que si l'emprunt destiné à des dépenses d'entretien du ménage ou d'éducation des enfants est conclu avec le consentement du conjoint, la solidarité sera automatiquement admise même lorsqu'il ne s'agit pas de sommes modestes. (Civ. 1e 3 juin 2003.) nb/ la charge de la preuve incombe a plus d'un titre à celui qui se prévaut de la solidarité des époux. [...]
[...] La question se posant de savoir pourquoi imposer la charge de la preuve au créancier, nous verrons que cette règle imposée pour la toute première fois, par la Cour et protectrice des intérêts de la famille impose un régime de preuve nouveau, rendant plus difficile la position du créancier. I. Le renversement de la charge de la preuve de la solidarité légale entre époux. Cet arrêt tranche la question de la charge de la preuve de la solidarité légale entre époux en l'imposant au créancier, ce qui s'explique par l'important enjeu de la dette ménagère. [...]
[...] En effet, l'alinéa 2 de l'article 220 prévoit que la mauvaise foi du tiers interdit d'invoquer la solidarité. On pourrait aussi faire valoir que c'est au créancier de rapporter la preuve du caractère ménager de la dette et qu'il n'existe pas de présomption de dette ménagère, quelle que soit la nature de la dette. Or certaines dettes, parce qu'elles présentent une nature particulière (logement notamment), sont trop rapidement déclarées ménagères. Si l'on revient à un raisonnement plus strict, le créancier devra prouver que la dette avait bien pour objet l'entretien du ménage (et non des époux). [...]
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