Cet avis, rendu par la Cour de cassation, le 13 février 2012, permet à la Haute Juridiction d'affiner sa position quant aux exceptions et incidents mettant fin à l'instance susceptible d'être soulevée devant le magistrat de la mise en état.
En l'espèce, le juge de la mise en état d'Ajaccio avait à connaitre d'une affaire de partage entre plusieurs personnes. L'assignation était irrecevable, car ne respectant pas les mentions prescrites par l'article 1360 du Code de procédure civile. Le juge de la mise en état, afin de vérifier sa compétence sur la question, saisit la Cour de cassation pour avis. Celle-ci devait ainsi être amenée à s'interroger d'une part, sur la nature de cette irrecevabilité, et d'autre part, sur la compétence du magistrat de la mise en état pour statuer sur un moyen d'irrecevabilité, plus particulièrement si celui-ci constitue une fin de non-recevoir. La Cour de cassation répond à la première de ces questions en affirmant logiquement que l'irrecevabilité tenant au défaut des mentions prescrites constitue une fin de non-recevoir. Elle en tire les conséquences en énonçant que « sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir ».
[...] La Cour de cassation répond à la première de ces questions en affirmant logiquement que l'irrecevabilité tenant au défaut des mentions prescrites constitue une fin de non-recevoir. Elle en tire les conséquences en énonçant que sauf dispositions spécifiques, le juge ou le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non- recevoir Si cette solution s'inscrit dans un courant jurisprudentiel établi elle semble cependant contraire à l'esprit de la réforme de la mise en état qui tendait pourtant à scinder deux phases dans la procédure : la phase concernant la procédure devant le magistrat de la mise en état, et la phase au fond devant la formation collégiale (II). [...]
[...] Cette solution, conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, semble pourtant contraire à l'esprit de la réforme de la mise en état voulue par les rédacteurs du décret du 28 décembre 2005. II) Une solution contraire à l'épuration des vices de procédure par le magistrat de la mise en état Si la volonté exécutive était celle d'apurer les vices de procédure devant le magistrat de la mise en état la solution jurisprudentielle contraire reste néanmoins cohérente avec la nature spécifique des fins de non-recevoir L'absence de frontière claire entre procès sur la procédure et procès au fond L'article 771 du Code de procédure civile, issu de la réforme du 28 décembre 2005, prévoit désormais que les parties ne sont plus recevables à soulever les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance ultérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. [...]
[...] En effet, si celle-ci est invoquée devant lui, les parties pourront soulever l'exception d'incompétence. A défaut, le magistrat de la mise en état dispose d'une simple faculté de soulever l'incompétence, conformément à l'article 92 alinéa 1 du Code de procédure civile. Il n'a donc pas l'obligation de se dessaisir au profit de la formation collégiale. [...]
[...] Commentaire de l'avis rendu par la Cour de Cassation le 13 février 2012 Cet avis, rendu par la Cour de cassation, le 13 février 2012, permet à la Haute Juridiction d'affiner sa position quant aux exceptions et incidents mettant fin à l'instance susceptible d'être soulevée devant le magistrat de la mise en état. En l'espèce, le juge de la mise en état d'Ajaccio avait à connaitre d'une affaire de partage entre plusieurs personnes. L'assignation était irrecevable, car ne respectant pas les mentions prescrites par l'article 1360 du Code de procédure civile. [...]
[...] Une fois que le magistrat de la mise en état a statué sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance, son ordonnance a autorité de chose jugée (articles 775 et 914 du Code de procédure civile). La solution inverse aurait donc été incohérente au regard de la nature des fins de non-recevoir qui peuvent toujours être invoquées et régularisées. Toutefois, le magistrat de la mise en état pourra, dans les faits, connaitre des fins de non-recevoir. [...]
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