« Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus » est un adage qui signifie : là où la loi ne distingue pas, l'interprète ne doit pas distinguer. Il est parfaitement possible de le mettre en relation avec la responsabilité du fait des choses dans son article 1384-1 du Code civil. En effet, la question que l'on peut se poser dans cette situation est de savoir si la chose, imputable à un dommage, a été actionnée par l'homme ou non. L'adage a été confirmé par la Cour de cassation en chambre réunie dans son arrêt Jeandheur du 13 février 1930.
En l'espèce, le 22 avril 1925, un camion de la société « Aux galeries Belfortaises » a renversé et blessé Lise Jeandheur, mineure au moment des faits. La mère de la victime introduit une action en justice en vue de se voir réparer le préjudice subit en paiement de dommages et intérêts, ainsi elle assigne la Sté Aux galeries Belfortaises devant le juge civil de première instance.
[...] Elle a aussi permis d'objectiver les interprétations antérieures du fait des choses qui étaient restrictives. L'objectivisation de la notion de fait des choses Le Cour de cassation, dans notre arrêt, a opéré un revirement concernant la notion assez restrictive de la chose qu'en faisait la jurisprudence antérieure et que le gardien est la seule personne responsable de la chose dont il doit répondre L'éviction de la notion restrictive de la chose Il faut distinguer avant et après l'arrêt Jeandheur concernant la notion de la chose. [...]
[...] De ce fait, elle va interpréter, de façon novatrice, la notion de responsabilité du fait des choses De la tradition à la consécration d'un nouveau principe : la présomption de responsabilité du gardien La responsabilité du fait des choses est passée du néant à l'état embryonnaire avec l'arrêt Teffaine de 1896, mais avec l'arrêt Jeandheur de 1930, on assiste à la véritable naissance de la notion. En effet, l'arrêt Teffaine amorce timidement l'idée d'une responsabilité sans faute d'où l'éviction de la présomption de faute du gardien de la chose au profit d'une présomption de responsabilité proposée par l'arrêt Jeandheur. Ce dernier précise que l'article 1384 al.1 prévoit une responsabilité de plein droit. [...]
[...] La reconnaissance d'une présomption de responsabilité du gardien de la chose La responsabilité des choses dont on a la garde portait traditionnellement une présomption de faute du gardien, mais celle-ci a été évincée au profit du principe général de la présomption de responsabilité La présomption de faute du gardien, la notion traditionnelle de la jurisprudence Tout d'abord, il convient de préciser que l'article 1384 al.1 du Code civil était destiné à introduire les notions de régimes spéciaux des articles suivants : art sur la responsabilité du fait des animaux et art sur la responsabilité des bâtiments en ruines. A cette époque la responsabilité du fait des choses n'avait pas réellement pour fondement l'art al mais la responsabilité du fait personnel, art 1382. En effet, cet article dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”, et la chose était perçue comme l'instrument d'une action humaine. [...]
[...] C'est par l'arrêt Teffaine de la Cour de cassation du 16 juin 1896, inspiré par la théorie de Josserand et Seyes, que la notion de présomption de faute a été consacrée. Celui qui a créé le risque du dommage et même celui qui a profité de l'activité ayant fait naitre le risque est responsable : c'est la théorie des risques. L'arrêt Teffaine présente l'article 1384 al comme un article de responsabilité de fait des choses où la victime se voyait allégée du fardeau de la preuve concernant la faute du gardien de la chose. [...]
[...] Désormais, la Cour de cassation a utilisé l'adage : là où la loi ne distingue pas, l'interprète ne doit pas distinguer et l'applique en l'espèce. En effet, elle démontre que l'article 1384 al.1 du C. Civ ne distingue pas si la chose a été animée ou non par l'homme et annonce que [la loi] ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme et rattache ainsi la responsabilité à la garde de la chose et non à la chose elle-même. [...]
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