Une promesse synallagmatique de vente a été conclue entre un promettant et un bénéficiaire, promesse ayant pour objet plusieurs lots immobiliers. Est stipulé au sein de cet avant-contrat que la vente est réalisée sous conditions suspensives d'exercice des droits de préemption par leur bénéficiaire et de l'exercice par le bénéficiaire de son droit de préférence. Postérieurement, un incident endommage l'ensemble immobilier. Le bénéficiaire entend malgré tout exercer son droit de préférence. Le tiers acquéreur quant à lui déclare renoncer par la suite à la vente. Malgré tout, il procède à des travaux pour conforter les constructions. Un second compromis est ensuite conclu entre le vendeur et le même tiers acquéreur, mais pour la moitié du prix convenu dans la première promesse.
[...] La substitution du bénéficiaire du pacte dans les droits du tiers- acquéreur Il s'agira de constater qu'en l'espèce, les juges reconnaissent que l'arrêt vaut vente parfaite de l'ensemble immobilier au profit du bénéficiaire du pacte de préférence sous réserve de l'exercice du droit de préemption de la commune(A). Cet arrêt est critiquable dans le sens où les juges sont indifférents à reconnaître l'existence d'une collusion frauduleuse A. Un arrêt valant vente parfaite sous réserve de l'exercice du droit préemption de la commune. - La position des juges de la Cour d'appel est non-équivoque en l'espèce puisqu'il déclare dans un premier temps que la vente entre le bénéficiaire du pacte et la venderesse est parfaite. [...]
[...] 210-1 du Code de l'urbanisme accorde un droit de préemption à la commune en vue de réaliser dans l'intérêt général des actions ou des opérations d'aménagement ayant notamment pour but de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, le maintien d'une activité économique, le développement de loisirs et du tourisme. - Il peut donc être dérogé au pacte de préférence par exercice de son droit de préemption par la commune. En ce sens, la cour d'appel précise qu'il revenait à la venderesse de notifier à la commune sa déclaration d'intention d'aliéner. [...]
[...] Par conséquent, la bénéficiaire pouvait valablement exercer son droit de préférence seule. La venderesse ne peut invoquer l'erreur sur la chose vendue puisqu'elle-même ultérieurement au sinistre avait signé un compromis de vente sans ayant pour autant eu connaissance du sinistre. De plus, elle ne justifie pas avoir signé dans l'ignorance de l'incendie ayant endommagé les biens ni qu'elle n'aurait pas signée si elle avait été avertie du sinistre. Par conséquent, la Cour relève qu'aucune erreur sur la chose vendue n'est caractérisée en l'espèce. [...]
[...] Enfin, la cour considère que la conclusion d'un second compromis de vente ne constitue par une violation du pacte de préférence. Seule la réitération de la vente définitive aurait lésé le bénéficiaire dans ses droits à l'égard de l'ensemble immobilier. Aucune résistance abusive n'est donc caractérisée de la part de la venderesse donc aucun droit à des dommages- intérêts ne sera reconnu. Dans cet arrêt la Cour valide alors la recevabilité du pacte de préférence conclu antérieurement au sinistre et accorde la substitution du bénéficiaire du pacte dans les droits du tiers acquéreur I. [...]
[...] Elle veut par là être reconnue propriétaire des biens composant l'ensemble immobilier en reconnaissant que le jugement vaudra titre de propriété à la Conservation des Hypothèques. La requérante sollicite également l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive et collusion frauduleuse entre les défendeurs. L'affaire est alors portée devant le TGI de Grenoble le 16 mars 2006 qui déclare la demande de la bénéficiaire du pacte de préférence recevable. Le vendeur est déclaré responsable du refus de réaliser la vente. Le jugement constate la collusion frauduleuse entre le tiers acquéreur et la venderesse. Il prononce alors la nullité du compromis de vente. [...]
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