L'arrêt n° 299 du 16 juin 1972 de la Cour d'appel d'Abidjan, objet de notre commentaire, est relatif à la rupture unilatérale des fiançailles.
Cet arrêt mérite d'être commenté lorsque l'on sait qu'il n'est que la deuxième décision de justice rendue concernant la rupture unilatérale des fiançailles en l'occurrence la nature et le régime juridique des fiançailles.
Les faits en l'espèce sont les suivants : M. John Barthélemy Atsin et Mlle Philomène Attoh ont promis de se marier en 1966. A la suite des fiançailles, M. Atsin a exécuté en partie les frais de séjour, les frais de scolarité et de subsistance de sa fiancée. Le 10 décembre 1968, M. Atsin a écrit une lettre d'adieu à sa fiancée. De retour à Abidjan, Mlle Philomène Attoh a pris l'initiative de rompre leurs fiançailles.
[...] La restitution partielle Pour la Cour d'appel, la restitution doit être partielle, car M. Atsin n'a pas apporté la preuve des sommes dépensées d'un montant de francs. La Cour d'appel, à l'instar, de la jurisprudence française, a fait implicitement une distinction entre les présents d'usage et les présents de valeur. Elle s'est fondée sur le train de vie du fiancé-donateur. La Cour d'Appel a donc conclu que les sommes payées à titre de loyers et les frais de scolarité sont des présents de valeur. [...]
[...] Il résulte de cette solution deux éléments qui constitueront le plan de notre commentaire à savoir : - Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile de l'auteur de la rupture des fiançailles - Le régime juridique des donations échangées au cours des fiançailles Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile de l'auteur de la rupture unilatérale des fiançailles La Cour d'Appel statue sur la nature juridique des fiançailles dont découle le principe de la liberté de rupture des fiançailles Mais la Cour précise que cette liberté de rupture est assortie d'une exception Principe de la liberté de rupture des fiançailles La Cour d'appel considère que la rupture des fiançailles n'est pas en principe susceptible de produire des effets juridiques sauf en cas d'existence d'une faute abusive La promesse de mariage n'est pas susceptible de produire des effets juridiques La promesse de mariage n'est pas susceptible de produire des effets juridiques donc ne peut donner lieu à réparation. La Cour d'Appel prend position sur la nature juridique des fiançailles. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan n°299 du 16 juin 1972 Introduction L'arrêt 299 du 16 juin 1972 de la Cour d'appel d'Abidjan, objet de notre commentaire, est relatif à la rupture unilatérale des fiançailles. Cet arrêt mérite d'être commenté lorsque l'on sait qu'il n'est que la deuxième décision de justice rendue concernant la rupture unilatérale des fiançailles en l'occurrence la nature et le régime juridique des fiançailles. Les faits en l'espèce sont les suivants : M. John Barthélemy Atsin et Mlle Philomène Attoh ont promis de se marier, en 1966. [...]
[...] Peu importe que la rupture soit abusive ou se fasse d'un commun accord, qu'en est-il du régime juridique des donations échangées au cours des fiançailles ? II- Le régime juridique des donations La Cour a admis le principe de la restitution des donations mais n'a ordonné qu'une restitution partielle Le principe de la restitution Le principe de la restitution a pour fondement, d'après, la Cour d'appel l'article 45 qui est relatif à la révocation des donations entre vifs. Aussi l'inexécution des conditions doit-elle entraîner une restitution des donations. [...]
[...] Elle précise la décision embryonnaire de l'arrêt de la Cour Suprême du 04 avril 1969 concernant la rupture des fiançailles. Aussi les fiançailles n'ont pas de force obligatoire. Elle conclut donc à la liberté de rupture. Qu'en est-il de l'existence de la faute abusive ? Existence d'une faute abusive Selon la Cour d'appel, la rupture des fiançailles produit des effets juridiques lorsqu'il y a existence d'une faute abusive. Une faute abusive résulte d'un motif illégitime. Aussi l'existence d'un motif illégitime donc d'une faute abusive peut produire des effets juridiques quant aux fiançailles. [...]
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