Deux décrets du 24 octobre 1973 mettent fin aux fonctions du sieur Arthur Conte respectivement comme membre du conseil d'administration de l'Office de radiodiffusion télévision française, au titre de représentant de l'État, et comme président-directeur général de cet office.
Le syndicat national des journalistes, section ORTF, le syndicat unifié des techniciens de l'ORTF, le syndicat interprofessionnel de radio et télévision CFDT forment une requête (celle-ci a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 21 décembre 1973) qui tend à demander au conseil d'État d'annuler ces décrets.
Ces deux requêtes conduisent à l'examen d'une même situation individuelle et font donc l'objet d'une instruction commune. Le conseil d'État les a joints, ainsi il va statuer par une seule décision.
On peut alors se poser la question : des syndicats ont-ils un intérêt à former un recours pour excès de pouvoir contre des mesures individuelles négatives ?
Dans un arrêt du 4 novembre 1977, le Conseil d'État a rejeté ces requêtes au motif que l'intérêt invoqué par les syndicats n'est pas de nature à leur donner qualité pour demander l'annulation de ces décrets. Le conseil d'État a donc statué que leurs requêtes étaient irrecevables.
Cet arrêt met en évidence que des syndicats peuvent former un recours pour excès de pouvoir au nom d'un intérêt collectif. Mais il établit que leur requête est irrecevable car elle est dirigée contre une mesure individuelle négative.
[...] Commentaire d'arrêt, Conseil d'Etat novembre 1977, syndicat national des journalistes, section ORTF et autres Deux décrets du 24 octobre 1973 mettent fin aux fonctions du sieur Arthur Conte respectivement comme membre du conseil d'administration de l'Office de radiodiffusion télévision française, au titre de représentant de l'État, et comme président-directeur général de cet office. Le syndicat national des journalistes, section ORTF, le syndicat unifié des techniciens de l'ORTF, le syndicat interprofessionnel de radio et télévision CFDT forment une requête (celle-ci a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 21 décembre 1973) qui tend à demander au conseil d'État d'annuler ces décrets. [...]
[...] En effet, ils doivent réunir les conditions générales de capacité pour agir en justice (ce sont les règles de droit civil relatif à la capacité juridique qui s'appliquent). Pour que leurs requêtes soient recevables, les syndicats doivent être légalement constitués ce qui est le cas en l'espèce. Les deux requêtes formées par les syndicats remplissent les conditions traditionnelles de recevabilité. Mais pour que celles-ci soient recevables, elles doivent remplir d'autres conditions. Elles tiennent notamment à l'exigence d'un intérêt à agir. [...]
[...] Le conseil d'État a donc déclaré que leurs requêtes étaient irrecevables Ce principe comme quoi les recours pour excès de pouvoir formés par des syndicats contre des mesures négatives sont irrecevables a été repris notamment dans un arrêt du 13 décembre 1991, syndicat intercommunal CFDT de la Vendée et autres. En général, pour savoir si l'intérêt collectif est lésé ou non, on se base sur la distinction entre mesures positives et mesures négatives. Mais la distinction entre ces mesures n'est pas toujours évidente. [...]
[...] En l'espèce, seul le sieur Conte aurait pu former une requête contre ces décrets du 24 octobre 1973 qui mettent fin à ses fonctions. Mais un groupement peut intervenir à l'appui du recours formé par le destinataire de la décision. Par exemple, le Conseil d'État dans un arrêt du 29 février 1952, chambre syndicale des détaillants en articles de sport, a reconnu la recevabilité de l'intervention de la confédération des petites et moyennes industries et du CNPF qui ont intérêt à reconnaître le principe de la responsabilité de l'État du fait de certaines activités. [...]
[...] Il va donc falloir distinguer l'action corporative et l'action individuelle. Celle-ci a été effectuée par le conseil d'État dans un arrêt du 28 décembre 1906, syndicat des patrons coiffeurs de Limoges. Le conseil d'État a admis la recevabilité de l'action de syndicat lorsque cette action est exercée contre des décisions portant atteinte à un intérêt professionnel et non un intérêt individuel de l'un de ses membres. Cet arrêt met en évidence que seule l'action corporative peut être intentée par un groupement, l'action individuelle est irrecevable de sa part. [...]
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