Dans cet arrêt, rendu le 26 mai 1995, le Conseil d'État s'est prononcé, pour la première fois, sur la question de l'indemnisation du préjudice subi par les victimes d'une contamination consécutive à une transfusion sanguine, en précisant notamment le régime de responsabilité applicable aux centres publics de transfusion sanguine.
En l'espèce, Monsieur N'guyen Quang a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine suite à une transfusion de sang qui a été nécessaire lors d'une intervention chirurgicale. Cette intervention, qui date de 24 janvier 1985, a été pratiquée dans le service de cardiologie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpétrière et le sang utilisé pour la transfusion avait été fourni par le centre de transfusion du même groupe hospitalier lequel, comme ce dernier, « n'a pas une personnalité juridique distincte de celle de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ».
[...] Il s'agit, donc, d'une illustration de la responsabilité pour faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service CE mars 1919. la responsabilité sans faute de la puissance publique sur le terrain du risque, de toute évidence plus satisfaisant pour l'administré, qui va obtenir plus facilement l'indemnisation de son préjudice, a été généralement réservé aux tiers, ici le Conseil d'État en étend le champ d'application directement aux usagers. Et le juge administratif encore, été sensible à la solution du juge judiciaire, l'activité des centres de transfusion, publiques ou privés, étant la même. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : CE Ass mai 1995, Consorts N'Guyen Dans cet arrêt, rendu le 26 mai 1995, le Conseil d'État s'est prononcé, pour la première fois, sur la question de l'indemnisation du préjudice subi par le victimes d'une contamination consécutive à une transfusion sanguine, en précisant notamment le régime de responsabilité applicable aux centres publics de transfusion sanguine. En l'espèce, Monsieur N'guyen Quang a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine suite à une transfusion de sang qui a été nécessaire lors d'une intervention chirurgicale. [...]
[...] Cette question un peu technique, nous devons l'avouer, mérite cependant d'être traité dans le cadre du commentaire de cet arrêt, car elle explique de façon claire pourquoi le Conseil d'État n'a pas pu faire directement application de sa jurisprudence antérieure. En effet, l'assemblée du contentieux avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur la responsabilité de l'État à l'égard des hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine, et notamment dans les trois décisions rendues le 9 avril 1993. A travers ces-dernières, effectivement, le juge administratif avait retenu que l'État engagée sa responsabilité à raison de la contamination par les produits stables selon le régime de la responsabilité pour faute, et plus précisément, pour faute simple. [...]
[...] En effet, si nous regardons la (rare) jurisprudence antérieure du Conseil d'État en matière de responsabilité des centres de transfusion de sang, nous nous rendons toute de suite compte qu'elle se développe sur le terrain de la faute simple. Effectivement, le contexte étant celui médical, depuis l'abandon de la faute lourde par la jurisprudence Époux V la responsabilité des établissements publics d'hospitalisation est aujourd'hui engagée sur le seul fondement de la faute simple. Toutefois, en l'espèce aucune faute pouvait être imputée aux centres de transfusion et le Conseil d'État, s'il avait réitère l'application du régime de la faute simple, aurait du rejeter les pourvois de la victime. [...]
[...] Mais, pour mieux comprendre la portée de cette décision innovatrice, il faudrait analyser en le détail les motivations du Conseil d'État : ainsi, tout d'abord, nous pouvons nous pencher sur le fait que le centre de transfusion considéré n'est pas doté de personnalité morale, ce qui entraîne des conséquences très importantes Après, nous pouvons bien envisager le régime de la responsabilité sans faute développé en matière de contamination consécutive à une transfusion sanguine par cette jurisprudence du Conseil d'État (II). [...]
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