Le droit pour toute personne de connaître et de contester les informations et les raisonnements utilisés dans les traitements automatisés dont les résultats lui sont opposés est un principe prévu par le législateur dans une loi du 6 janvier 1978 (article 3), et un droit garanti par la Commission nationale de l'informatique et des libertés afin de concilier le développement du stockage des données informatiques et le respect du droit à la vie privée.
Il s'agit, dans cet arrêt du Conseil d'Etat du 11 janvier 2006 d'une demande en annulation d'un arrêté pris par le ministre chargé de la santé publique s'agissant de la collecte, par les centres antipoison, d'informations concernant les enfants mineurs atteints de saturnisme.
Les requérants, l'ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES DU SATURNISME et le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, seuls déclarés fondés à agir, demandent de faire procéder à l'effacement ou à la destruction de tous les traitements automatisés dans lesquels le pays de naissance de la mère de l'enfant mineur serait pris en compte.
Ils se fondent pour se faire sur la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sur la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, sur la directive du 24 octobre 1995 et sur la loi précitée du 6 janvier 1978.
Ils soutiennent en outre que l'utilisation d'une telle donnée est contraire à la finalité de ces traitements et permet de révéler directement ou indirectement l'origine raciale de la mère ou de l'enfant mineur.
La question de droit qui se pose alors est celle de savoir si l'enregistrement de ce genre d'information dans les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé est ou non contraire au respect du droit à la vie privée.
Le Conseil d' Etat, avant de statuer sur le fonds, rappelle la forme particulière de la procédure qui nécessite dans ce cas à la fois l'avis du comité consultatif et l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (I), puis admet qu'en dehors de ce vice de procédure qu'il constate en l'espèce l'arrêté ministériel litigieux n'est pas entaché d'illégalité interne (II).
[...] Pourtant, il est difficile de faire le lien entre le pays de naissance de la mère de l'enfant mineur et la maladie en cause, c'est-à-dire le saturnisme qui rappelons-le est la conséquence d'une contamination par le plomb. De plus, le juge ne légitime pas sa position dans la mesure où il emploie systématiquement la forme négative ce qui enlève de la force à son raisonnement. Cela ne l'empêche pas néanmoins de trancher en faveur du ministre chargé de la santé publique en déclarant l'arrêté du 5 février 2004 légal d'un point de vue interne, tout en soumettant l'application de ses dispositions au respect de la procédure de consultation et d'autorisation préalable. [...]
[...] La question de droit qui se pose alors est celle de savoir si l'enregistrement de ce genre d'information dans les traitements automatisés de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé est ou non contraire au respect du droit à la vie privée. Le Conseil d' Etat, avant de statuer sur le fonds, rappelle la forme particulière de la procédure qui nécessite dans ce cas à la fois l'avis du comité consultatif et l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés puis admet qu'en dehors de ce vice de procédure qu'il constate en l'espèce l'arrêté ministériel litigieux n'est pas entaché d'illégalité interne (II). [...]
[...] C'est précisément sur ce point que les requérants attaquent ledit arrêté. En effet, cette disposition est susceptible d'engendrer des discriminations raciales ou ethniques, ce qu'admet implicitement le Conseil d'Etat en déclarant le GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, qui a pour objet de combattre toutes les formes de racisme et de discrimination fondé à agir et à demander l'annulation des dispositions litigieuses. L'enjeu est de taille, car il concerne directement les droits civils et individuels des familles des victimes ainsi que les victimes elles-mêmes. [...]
[...] C'est pourquoi ces stipulations nécessitent un examen au fonds de la part du juge administratif. B. L'utilisation d'une telle donnée justifiée par l'objectif de protection de la santé publique Contrairement à ce qui est soutenu dans la requête formée par l'ASSOCIATION DES FAMILLES VICTIMES DU SATURNISME et le GROUPE D' INFORMATION ET DE SOUTIEN DES IMMIGRES, le Conseil d'Etat considère que l'utilisation de ces données ( par le seul médecin responsable du centre antipoison ) n'est pas contraire d'une part à la finalité des traitements ne suffit pas d'autre part à déduire l'origine raciale de la mère ou de l'enfant et enfin ne méconnaît pas les dispositions des textes susvisés tels que la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , la directive du 24 octobre 1995 et la loi du 6 janvier 1978. [...]
[...] En effet, l'enjeu est de taille dans la mesure où cette information peut être utilisée à des fins préventives A. L'enjeu de la prise en compte du pays de naissance de la mère de l'enfant mineur L'arrêté ministériel du 5 février 2004 prévoit la création d'un système national de surveillance des plombémies de l'enfant mineur dans le but d'évaluer les stratégies de dépistage et les actions de suivi et de prise en charge médicale et environnementale des enfants intoxiqués ou imprégnés par le plomb. [...]
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