Pour demander réparation d'un préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, un préjudice, une faute et un lien de causalité entre les deux sont nécessaires. Mais il est parfois difficile de les réunir, car c'est souvent le défaut de causalité qui pose problème. La Cour de cassation a inauguré dans deux arrêts de la Première Chambre civile : 24 septembre 2009 (ci-dessous dénommé premier arrêt) et du 17 juin 2010 (ci-après dénommé deuxième arrêt).
Dans le premier arrêt, une femme soutient que le préjudice qu'elle subit est lié à la prise d'un médicament par sa mère durant sa grossesse. Elle décide alors d'assigner les deux laboratoires produisant ce médicament en réparation de son préjudice. Mais la Cour d'appel de Versailles refuse cette demande aux motifs que, d'une part, le fait que la mise sur le marché du médicament par les deux laboratoires n'est pas en relation directe avec le dommage dont se prévaut la victime. Et d'autre part, que celle-ci n'avait pas rapporté la preuve qu'elle avait administré ce médicament. Mécontente, la victime décide de se pourvoir en cassation.
[...] La Haute Cour estime alors que chaque laboratoire doit prouver que ce n'est pas lui le responsable. Elle opère alors un renversement de la charge de la preuve. Dans le deuxième arrêt, suite à plusieurs soins reçus dans divers établissements hospitaliers, la victime est décédée d'une infection nosocomiale. Ses ayants cause demandent alors réparation de leur préjudice à deux cliniques différentes. Mais la cour d'appel d'Aix en Provence les déboute de leur demande aux motifs qu'il était impossible de déterminer quelle clinique avait provoqué l'infection de la victime. [...]
[...] Dans le premier arrêt, la responsabilité collective est justifiée puisque les deux laboratoires ont au même moment mis sur le marché le même médicament. L'utilisation de la responsabilité collective est donc justifiée. Mais, dans le deuxième arrêt, les cliniques ont sans doute accepté le même patient, mais elles ne l'ont pas soigné au même moment. Ces deux cliniques ont joué un rôle très distinct. Dans ce cas, la responsabilité collective ne devrait pas pouvoir jouer. Une responsabilité in sodium aurait été plus appropriée. [...]
[...] Une solution novatrice en matière de responsabilité délictuelle En l'espèce, la Cour de cassation statue sur un nouveau point de droit : celui de la charge de la preuve du lien de causalité. Le deuxième arrêt vient confirmer le premier, ce qui montre l'impact important du premier sur le droit. Ces deux arrêts affirment tous deux que dans une responsabilité collective, la charge de la preuve incombe aux responsables présumés. Les juges mettent alors en évidence une présomption de responsabilité. [...]
[...] Lorsque le lien de causalité ne peut pas être imputé totalement aux responsables du dommage subi, la réparation de leur préjudice peut-elle être demandée sur le fondement de l'article 1147 ou 1182 du Code civil ? Après s'être intéressé au renversement de la charge de la preuve qu'effectue la juridiction dans ces deux arrêts il conviendra d'apprécier la responsabilité collective que sous-entend la haute cour (II). I - Le renversement de la charge de la preuve nécessaire pour prouver le caractère direct de la causalité. [...]
[...] Ces deux arrêts font certes défaut dans la preuve du caractère direct du lien de causalité, ils se différencient puisque dans le premier arrêt, on est certain que c'est l'un des deux laboratoires, mais incertain quant au rôle causal du médicament. Au contraire, dans le deuxième arrêt, on est certain du rôle causal de l'infection nosocomiale, mais on est incertain concernant le rôle de l'une des deux cliniques. II - La responsabilité collective contribuant favorablement à la protection des victimes Implicitement, la Cour de cassation met en place une responsabilité collective pour aider les victimes à se faire indemniser A. [...]
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