• A priori, le droit commun voudrait que les obligations soient immédiatement exigibles. Mais les parties à un contrat, peuvent affecter l'obligation d'un terme ou d'une condition, dans un soucis de souplesse. La distinction entre terme et condition est parfois délicate. C'est de cette distinction, dont traitent les arrêts de 1999 et 2004 de la première chambre civile de la Cour de Cassation.
• Dans la première espèce (Civ. 1, 13 avril 1999), la société UGC a conclu avec une société (CICF) un accord tendant a ce que la CICF prennent en charge les sommes dues à l'association foncière urbaine d'un centre commercial, tant que le nombre d'entrées annuelles du cinéma reste inférieur à 380 000. La Cour d'Appel de Versailles a, dans un arrêt du 12 juin 1996, débouté la société UGC de son appel en garantie au motif que l'accord comporte un terme et non une condition, dès lors qu'il a été considéré comme de réalisation certaine par les parties.
• Dans la seconde espèce (Civ. 1, 13 juillet 2004), la société Laho (aux droits de laquelle vient la SA Pinault) a consentit aux consorts X une promesse unilatérale d'achat de titres de la société Fixator. Cette promesse devait courir pour une période de 63 mois à partir soit d'une fusion de la société Fixator avec la SA UFN, soit d'une absorption de la SA UFN, soit encore d'une augmentation de capital de la société Fixator et cela avant une certaine date. La Cour d'Appel de Versailles condamne, par un arrêt du 16 novembre 2000, la SA Pinault) à exécuter la promesse d'achat au motif que les stipulations de la promesse ne prévoyaient que le point de départ du délai d'option et non pas une condition de la promesse d'achat.
• Le point de droit de ces deux arrêts est celui de savoir ce qui distingue le terme de la condition.
• La Cour de Cassation est restée cohérente entre les deux arrêts en apportant une solution similaire. Elle casse les deux arrêts au motif que l'événement était incertain tant dans sa date que dans sa réalisation et que par conséquent il s'agissait d'une condition et non d'un terme.
• La Cour de Cassation distingue terme et condition sur le critère de la survenance de l'événement (I) ce qui a des effets sur l'existence même des obligations subordonnées à un événement (II).
[...] Commentaire d'arrêt comparé des arrêts Civ avril 1999 et Civ juillet 2004 A priori, le droit commun voudrait que les obligations soient immédiatement exigibles. Mais les parties à un contrat, peuvent affecter l'obligation d'un terme ou d'une condition, dans un souci de souplesse. La distinction entre terme et condition est parfois délicate. C'est de cette distinction, dont traitent les arrêts de 1999 et 2004 de la première chambre civile de la Cour de Cassation. Dans la première espèce (Civ avril 1999), la société UGC a conclu avec une société (CICF) un accord tendant à ce que la CICF prenne en charge les sommes dues à l'association foncière urbaine d'un centre commercial, tant que le nombre d'entrées annuelles du cinéma reste inférieur à La Cour d'Appel de Versailles dans un arrêt du 12 juin 1996, débouté la société UGC de son appel en garantie au motif que l'accord comporte un terme et non une condition, dès lors qu'il a été considéré comme de réalisation certaine par les parties. [...]
[...] Il y avait bien accord de volonté ferme sur cette extinction, puisque l'événement était incontournable. A contrario, la condition mettra fin aux obligations de manière rétroactive par la résolution. Le contrat disparaîtra comme s'il n'avait jamais existé et cela même si il a déjà produit ses effets. Ainsi, la différance de régime de l'obligation entre les obligations soumises à un terme et celles soumises à une condition, n'est qu'une conséquence du critère de distinction mis en exergue par les arrêts de la 1re Chambre Civile du 13 avril 1999 et du 13 juillet 2004. [...]
[...] La Cour de Cassation ne tolère donc plus que la certitude d'un événement soit convenue ab initio par les parties. Ainsi, la Cour de Cassation base la distinction entre terme et condition sur le seul terrain de la réalisation de l'événement. A partir de là, la distinction produit ses effets en terme d'existence de l'obligation dans le temps. Partie 2 : Les conséquences sur l'existence de l'obligation dans le temps La distinction entre terme et condition aboutit une naissance et à une extinction de l'obligation dans le temps radicalement différente. [...]
[...] En tout cas, ces événements n'ont pas de date certaine. Et c'est la raison de la confusion. Car si le terme est un événement dont la survenance est certaine mais la date est incertaine, la condition est un événement incertain dont la date l'est tout autant. Dans certaines hypothèses, le juge retiendra le terme incertain alors que l'on aurait pu y voir une condition. C'est le cas, par exemple du paiement d'une somme subordonnée à une vente. On pourrait très bien penser à une condition tant la vente ne rentre pas dans un cas de datation certaine. [...]
[...] C'est pourtant la solution qui avait été retenue par la 1re Chambre Civile dans l'arrêt Civ décembre (cf. supra). Dans cette espèce, la Cour de Cassation avait décidé qu'une des parties s'était engagée à vendre un objet d'art et que seul le terme était incertain dans cette obligation. La Cour a donc considéré que les parties avaient convenu que la vente se réaliserait certainement et que seule la date serait incertaine. On observe, dans l'arrêt du 13 avril 1999, un revirement brutal de position : la Cour casse l'arrêt de la Cour d'Appel, alors que celle- ci avait motivée sa position par le fait que l'événement a été considéré comme de réalisation certaine par les parties. [...]
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