Le développement des entreprises entraîne pour elles le besoin de sous-traiter de nombreuses tâches, dont la plus importante en quantité est celle de la livraison des colis, paquets…Comme la société Banchereau, de multiples entreprises utilisent les services des sociétés de transport telles que la société Chronopost.
La société Banchereau a confié à la société Chronopost, à deux reprises, l'acheminement d'un pli contenant une soumission à une adjudication. Les plis n'étant pas parvenus à leur destinataire dans les délais promis par la Sté Chronopost, la société Banchereau ne put soumissionner et assigna la Société Chronopost en réparation du préjudice ainsi subi, société qui à son tour a invoqué la limitation de l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'est acquittée. Les juges de première instance, donnant raison à la société Banchereau, la société Chronopost interjette appel de la décision. La cour d'appel de Rennes, en son arrêt du 30 juin 1993, infirme la décision des juges de première instance en retenant que si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat. Les juges ont estimé que faute d'établir l'existence d'une faute lourde, la clause limitative de responsabilité devait être appliquée). La société Banchereau se pourvoit alors en cassation, où elle fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas retenu la faute lourde envers la société Chronopost, et appuie son pourvoi sur ce en quoi le manquement de la Sté Chronopost à son obligation contractuelle essentielle suffit à écarter le jeu de la clause limitative de responsabilité inscrite au contrat. La société de transport rapide argue de l'existence d'une clause contractuelle limitant l'indemnisation du retard, au prix de la course pour laquelle elle s'était engagée.
[...] Celle-ci peut toutefois être limitée, sous certaines conditions, par des clauses telles que celle présente dans le contrat entre les sociétés Chronopost et Bancherreau. Cet arrêt est important, car il rompt avec la règle -communément appliquée par les transporteurs- qui accorde au client la réparation du préjudice sur la base du coût du transport et non sur celle du préjudice subi. Il est intéressant de comprendre pourquoi le juge de cassation a décidé ici de réputer cette clause non écrite, et en quoi il remet en question l'application de l'article 1131. [...]
[...] Ainsi, l'engagement du client serait privé de cause parce que l'objet essentiel de l'engagement de son cocontractant fait défaut. On peut se demander pourtant, pourquoi la chambre commerciale n'a retenu que l'absence de cause par l'existence d'une clause limitative de responsabilité, alors qu'elle pouvait aussi se baser sur la clause abusive ou la faute lourde. B. Le choix de l'application de l'absence de cause plutôt que la clause abusive ou la faute lourde La doctrine s'est beaucoup intéressée à cette décision, dans le sens où elle n'utilise pas les législations plus simples comme la clause abusive ou la faute lourde pourtant invoquée par la société Banchereau. [...]
[...] La cour d'appel de Rennes, en son arrêt du 30 juin 1993, infirme la décision des juges de première instance en retenant que si la société Chronopost n'a pas respecté son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'expédition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilité du contrat. Les juges ont estimé que faute d'établir l'existence d'une faute lourde, la clause limitative de responsabilité devait être appliquée). La société Banchereau se pourvoit alors en cassation, où elle fait grief à la Cour d'appel de n'avoir pas retenu la faute lourde envers la société Chronopost, et appuie son pourvoi sur ce en quoi le manquement de la Sté Chronopost à son obligation contractuelle essentielle suffit à écarter le jeu de la clause limitative de responsabilité inscrite au contrat. [...]
[...] art.37041, n°71). Cependant, il est important de conclure sur la non-utilisation concrète des articles 1134 et 1135 du Code civil par le juge de cassation, puisque ces articles disposent de la non-ingérence du juge dans les conventions (article 1134 : Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et de la bonne foi dans leur exécution. En effet, le juge pouvait s'appuyer sur la mauvaise foi de la société Chronopost, qui imposait cette clause limitative de responsabilité à ses partenaires alors même que l'engagement qu'elle prenait était en totale opposition. [...]
[...] L'absence de cause consécutive de la contradiction entre la clause et l'engagement essentiel du contrat En sa décision du 22 octobre 1996, la chambre commerciale de la Cour de cassation amène une nouvelle vision de l'absence de cause. En effet, le problème posé devant les juges de cassation était une contradiction totale entre une clause limitative de responsabilité et l'engagement essentiel du contrat. Cette contradiction, nie l'existence de l'engagement essentiel du contrat, c'est-à-dire sa propre cause. La cause d'un contrat est le but immédiat et direct qui conduit le débiteur à s'engager On s'intéresse à la raison d'être profonde de l'engagement, et non aux motivations subjectives qui poussent une partie à contracter avec une autre. [...]
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