Pendant longtemps, le mandat a été considéré comme un service d'amis et non comme un contrat d'affaire. Il s'agissait juste de rendre service à une personne empêchée en accomplissant l'acte à sa place. Ce contrat conclu intuitu personae était caractérisé par la confiance. Ce mandat permettait ainsi, selon l'article 2004 du code civil, la révocation ad nutum du mandataire. Aujourd'hui, cette révocation tend à être limitée par la jurisprudence.
En l'espèce, Mr Pommerie et la société Sarda ont conclu un contrat de mandat d'intérêt commun à durée indéterminée. L'article cinq de ce contrat prévoit que la partie qui désire y mettre fin devra en prévenir l'autre par lettre recommandée en respectant un préavis d'un an mais aussi le fait que la résiliation ne pourra pas être critiquée si les formalités et les délais prévus ont été respectés. La société Sarda décide de résilier le contrat le 21 février 1986.
M. Pommerie assigne alors la société Sarda en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la violation des règles du mandat d'intérêt commun et de l'abus de droit. L'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 1997 rejette la demande de M. Pommerie au motif que la résiliation ne pouvait pas être critiquée puisque les formalités et les délais prévus avaient été respectés et qu'aucune obligation n'était faite au mandant de tenir compte des investissements qui avaient été effectués par M.Pommerie. De plus, l'arrêt a retenu que M. Pommerie ne démontrait l'existence d'aucun préjudice consécutif à la résiliation. M. Pommerie forme alors un pourvoi en cassation.
En cas de mandat d'intérêt commun, le mandataire peut il obtenir une indemnité suite à la révocation du mandat par le mandant ?
[...] Cette règle a été énoncée pour la première fois par un arrêt de la chambre civile du 13 mai 1885. Dans l'arrêt étudié, la Cour de cassation énonce que le mandat d'intérêt commun à durée indéterminée ne peut être résilié que par le consentement mutuel des parties ou une cause légitime reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat. En l'espèce, les juges du fond ont rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [...]
[...] Cette faculté est d'ordre public. Donc, ni la stipulation d'une durée déterminée ni celle d'un mandat irrévocable ne peut faire échec à la volonté du mandant de révoquer sa procuration. Mais selon les cas, il pourra être tenu d'indemniser celui qu'il révoque dans des conditions irrégulières. En effet, la jurisprudence a évolué sur ce point puisque le mandataire trouve souvent un intérêt dans l'exécution du mandat car il agit à titre professionnel et qu'il est rémunéré. Par conséquent, il est justifié que dans l'hypothèse du mandat d'intérêt commun, le mandant tout en conservant sa faculté de révocation ne puisse pas agir comme bon lui semble et doive supporter la charge du préjudice qu'il cause au mandataire. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Com.18 janvier 2000 Pendant longtemps, le mandat a été considéré comme un service d'amis et non comme un contrat d'affaire. Il s'agissait juste de rendre service à une personne empêchée en accomplissant l'acte à sa place. Ce contrat conclu intuitu personae était caractérisé par la confiance. Ce mandat permettait ainsi, selon l'article 2004 du code civil, la révocation ad nutum du mandataire. Aujourd'hui, cette révocation tend à être limitée par la jurisprudence. En l'espèce, Mr Pommerie et la société Sarda ont conclu un contrat de mandat d'intérêt commun à durée indéterminée. [...]
[...] Suite à ce comportement de la part de la société M. Pommerie a subi un important préjudice puisque les investissements faits à ce moment là, s'avèrent inutilisables et irrécupérables suite à la résiliation du mandat. Ainsi, la Cour de cassation condamne la cour d'appel de ne pas avoir justifié le préjudice subi par M. Pommerie et casse sur le fondement de l'article 1382 la décision de la cour d'appel qui rejette la demande en dommages et intérêts pour résiliation abusive du mandat. [...]
[...] Ce doit être une activité qui sert aussi ses propres intérêts. On peut citer par exemple le mandataire commercial qui fournit beaucoup d'efforts afin de développer et fidéliser une clientèle de sorte que l'exécution du mandat présente aussi pour lui l'intérêt d'un essor de l'entreprise. Toutefois cette distinction entre l'intérêt du mandataire et sa rémunération apparaît trop imprécise. Elle n'a d'ailleurs pas été suivie par le législateur, qui a qualifié de mandat d'intérêt commun le contrat de promotion immobilière dans lequel l'intérêt du promoteur qui se charge de réaliser une construction sur le terrain de son mandant, se limite à sa rémunération sans aucun essor d'entreprise. [...]
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