Dans cet arrêt du 14 décembre 1999, la Chambre commerciale s'est vue soumettre une cession in futurum de parts sociales, assise sur la valeur de l'entreprise au jour de l'exigibilité du prix. Afin de préciser les critères sur lesquels se fondent la jurisprudence pour constater la détermination du prix, nous étudierons la détermination du prix dans une promesse de cession de parts sociales ( I ) avant de nous pencher sur la nécessité d'un nouvel accord de volonté des parties ( II )
[...] En l'espèce, les parts sociales pouvaient avoir perdu de leur valeur du fait des pertes de la SARL. Il apparaît alors logique de demander à l'acquéreur un prix plus bas que celui prévu le jour de la promesse, la valeur la part sociale s'étant dépréciée. La présente clause très générale et imprécise en ce qu'elle ne contient pas de méthode de calcul ni d'autres indices si ce n'est la référence à un bilan futur se prononçant sur la valeur réelle des parts sociales au moment de la cession. [...]
[...] La chambre commerciale ajoutant : parties, seules habiles à le faire, doivent prévoir la désignation, en cas de désaccord, d'un expert chargé de faire l'estimation' Ainsi, si la détermination définitive doit être faite par un tiers, ce tiers doit être lui-même désigné ou désignable à partir de la convention originaire, sans qu'il soit besoin d'un nouvel accord des contractants. Il est fréquent en droit des sociétés et notamment en matière de cession de parts sociales ou d'actions que les parties recourent à l'art. 1843-4 Civ. Autorisant la vente dont le prix est fixé par un tiers. Les parties se lient et acceptent par avance le prix qui sera désigné par le tiers : c'est une sorte de chèque en blanc. [...]
[...] La Chambre commerciale casse l'arrêt de la Cour d'appel au motif de la violation de l'art Civ. La promesse de cession subordonnant la détermination du prix définitif à l'établissement contradictoire du bilan à la veille de la régularisation de la cession, les parties se devaient de renouveler leur accord de volonté puisqu'elles n'avaient pas prévu la désignation d'un expert chargé de faire l'estimation, en cas de désaccord. Afin de préciser les critères sur lesquels se fondent la jurisprudence pour constater la détermination du prix, nous étudierons la détermination du prix dans une promesse de cession de parts sociales ( I ) avant de nous pencher sur la nécessité d'un nouvel accord de volonté des parties ( II I. [...]
[...] La cession d'actions, soumise comme toute vente à l'art exige que le prix soit déterminé par les parties. La cour est ici intransigeante et déclare : promesse de vente ne répond pas aux impératifs de détermination exigés par la loi Cette omission volontaire ou involontaire de désignation d'un expert ne peut-elle pas amener le juge à mettre en exergue l'idée de bonne foi qui doit présider à l'exécution des conventions (art.1134 al Civ.) et ainsi parfaire un mécanisme de fixation du prix quelque peu défaillant ? [...]
[...] Le prix doit être librement fixé par leur volonté exclusive, au nom de la liberté contractuelle et de l'autonomie de la volonté. Cette position laisse tout de même peser la menace des faux engagements : une partie peut conclure une vente et s'engager à procéder à un bilan contradictoire tout en sachant qu'il le contestera et tout en prenant soin d'omettre la désignation d'un expert (en l'espèce, le conseiller juridique a manqué à son devoir d'information en ne renseignant pas les acquéreurs sur le risque d'une contestation menaçant directement leurs intérêts). [...]
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