La « découverte » de l'article 1384 alinéa un du code civil fut opérée par la cour de cassation dans deux arrêts de principe que sont l'arrêt Teffaine de 1896 et l'arrêt Jan d'heur de 1930. Ces deux arrêts posèrent les bases d'une nouvelle responsabilité : la responsabilité du fait des choses qui est en l'espèce le thème central de l'arrêt du 15 juin 2000.
En l'espèce, M. Liebrand qui pénétrait dans le centre commercial, le GIE, a heurté une paroi en verre qui en se brisant l'a blessé. Il assigne donc le GIE et son assureur « AXA assurances » en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 29 juin 1998, déboute M. Liebrand de sa demande au motif qu'il n'a pas démontré que le la vitre était « l'instrument du dommage ». En effet, l'arrêt retient que la paroi vitrée était fixe et que M. Liebrand n'a pas établi qu'elle avait un caractère anormal. Ils forment alors un pourvoi en cassation contre le centre commercial.
La question est alors de savoir si la cause d'un dommage peut-être le fait de la simple intervention d'une chose inerte.
La cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2000 répond par l'affirmative. Ainsi, sur pourvoi de la victime, elle censure les juges du fond sur le fondement de la violation de l'article 1384 alinéa un du Code civil. En effet, la cour de cassation énonce que l'intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage résultait de leurs propres constatations. La cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry et renvoie les parties devant la cour d'appel de Grenoble.
La cour de cassation a étendu la présomption de rôle actif de la chose aux choses inertes (I) tout en acceptant la simple intervention matérielle de la chose inerte pour établir un lien de causalité entre la chose est la victime (II).
[...] Ce qui rend cet arrêt du 15 juin 2000 de moindre importance d'un point de vue juridique puisque la Cour de Cassation n'a pas pris le soin d'approfondir et d'expliciter sa position. En effet, la Cour semble admettre que la seule intervention matérielle prouvée de la chose inerte suffit à établir son rôle causal. De plus, contrairement à la cour d'appel qui avait adopté la position de la jurisprudence selon laquelle la victime doit prouver le rôle dommageable de la chose inerte, la cour de cassation par sa décision amoindrit les exigences de preuve. [...]
[...] Liebrand qui pénétrait dans le centre commercial, le GIE, a heurté une paroi en verre qui en se brisant l'a blessé. Il assigne donc le GIE et son assureur AXA assurances en responsabilité et indemnisation de son préjudice. La cour d'appel de Chambéry, dans un arrêt du 29 juin 1998, déboute M. Liebrand de sa demande au motif qu'il n'a pas démontré que le la vitre était l'instrument du dommage En effet, l'arrêt retient que la paroi vitrée était fixe et que M. [...]
[...] La cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2000 répond par l'affirmative. Ainsi, sur pourvoi de la victime, elle censure les juges du fond sur le fondement de la violation de l'article 1384 alinéa un du Code civil. En effet, la cour de cassation énonce que l'intervention de la paroi vitrée dans la réalisation du dommage résultait de leurs propres constatations. La cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry et renvoie les parties devant la cour d'appel de Grenoble. [...]
[...] Liebrand est le fait de la chose inerte ou de son inattention. Face à l'impossibilité de définir précisément la cause de ce dommage, la jurisprudence traditionnelle imposait à la victime la charge de la preuve du fait de la chose. Celle-ci devait donc établir le rôle causal de la chose inerte en démontrant que la chose était dans une situation anormale lors de l'accident. La preuve du rôle actif imposait donc à la victime d'établir le comportement anormal de la chose ou son vice. [...]
[...] Cette conception jurisprudentielle est notamment affirmée dans arrêt du 30 novembre 1994 et un arrêt du 11 janvier 1995. Or la solution adoptée par la cour de cassation dans son arrêt du 15 juin 2000 est contraire à la jurisprudence citée ci-dessus. En effet, en se contentant d'une simple intervention de la chose dans la réalisation du dommage, la Cour de Cassation rompt avec l'exigence de la preuve d'un fait actif de la chose inerte. Dans cet arrêt, la Cour de cassation remet donc en cause la conception traditionnelle de la preuve. [...]
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