Le dommage apparaît comme la première condition de la responsabilité civile et il appartient à la victime de rapporter la preuve du dommage dont il poursuit la réparation. Ainsi, en principe, la responsabilité civile a d'abord et avant tout pour fonction la réparation de telle sorte qu'elle ne peut naître que s'il y a quelque chose à réparer. C'est la nécessité d'un dommage qui met en relief la fonction de réparation.
Le dommage apparaît comme un élément déterminant de la responsabilité. Ainsi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 18 décembre 2003, le principe selon lequel il ne peut y avoir de responsabilité sans dommage. Mais, il arrive parfois que la jurisprudence soit plus trouble et sanctionne des actes dont le seul effet consiste à exposer une ou plusieurs personnes à un risque (civ. III du 17 septembre 2002). C'est dans ce sens que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation va rendre sa décision du 10 juin 2004.
En l'espèce, la propriétaire d'une villa au sein d'un lotissement situé en bordure d'un golf, se plaignant de dégâts causés par la projection incessantes de balles de golf sur sa propriété a fait assigner la société exploitante de ce golf pour obtenir la modification de son parcours et des indemnités.
La cour d'appel de Montpellier a condamné la société exploitante du golf à réparer l'entier préjudice subi par la propriétaire de la villa du fait des troubles anormaux du voisinage que lui occasionne l'activité de golf dans un arrêt du 5 novembre 2002.
Le pourvoi de la société exploitante du golf se prévalait essentiellement d'une violation de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation. Selon cet article, les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par les nuisances dues à des activités commerciales n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Or, la société soutient que la propriétaire de la villa a demandé un permis de construire 3 ans après l'inauguration du golf.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle insiste sur le fait que la Cour d'appel a retenu que, suite à un défaut de conception du tracé du golf, la villa de la demanderesse était nettement plus exposée que les autres riverains à des tirs de forte puissance ce qui créer des inconvénients excédant ceux que l'on pouvait normalement attendre du voisinage d'un parcours de golf. La Cour écarte donc les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'Habitation du fait de l'absence de textes définissant les règles d'exploitation d'un golf et applique le principe général selon lequel l'exercice même légitime du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
En premier lieu, cet arrêt répond à une question plutôt directe. Lorsque le risque de dommage futur est suffisamment sérieux et précisément établi, peut il constituer un trouble qui, s'il excède les inconvénients normaux du voisinage peut provoquer la mise en jeu de la responsabilité de l'auteur du trouble ? Cependant il est intéressant de se poser une seconde question plus générale. La responsabilité peut elle être mise en œuvre sans qu'un dommage réel n'ait véritablement été désigné ?
Afin de répondre à ces deux questions une première étude sur la relation entre la responsabilité délictuelle et la notion de dommage s'impose (I). Cette étude permettra alors de mettre en pleine lumière une ébauche d'admission de la Haute juridiction qu'un simple risque de dommage pourrait suffire pour fonder une action en responsabilité (II).
[...] Elle ne peut naître que si il y a un dommage. C'est bien ce que rappelle l'arrêt du 18 décembre 2003 précité mais ce n'est pas réellement ce qui semble ressortir de l'étude de l'arrêt en question. Apparemment, la société française assiste à une évolution du fond du droit de la responsabilité. En matière de responsabilité civile il semblerait que plus d'intérêt soit porté à la victime qu'à l'auteur du dommage. L'objectif primordial du droit de la responsabilité civile est la réparation du dommage. [...]
[...] Cependant il est intéressant de se poser une seconde question plus générale. La responsabilité peut-elle être mise en œuvre sans qu'un dommage réel n'ait véritablement été désigné ? Afin de répondre à ces deux questions une première étude sur la relation entre la responsabilité délictuelle et la notion de dommage s'impose Cette étude permettra alors de mettre en pleine lumière une ébauche d'admission de la Haute juridiction qu'un simple risque de dommage pourrait suffire pour fonder une action en responsabilité (II). [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Civ. II juin 2004 Le dommage Le dommage apparaît comme la première condition de la responsabilité civile et il appartient à la victime de rapporter la preuve du dommage dont il poursuit la réparation. Ainsi, en principe, la responsabilité civile a d'abord et avant tout pour fonction la réparation de telle sorte qu'elle ne peut naître que s'il y a quelque chose à réparer. C'est la nécessité d'un dommage qui met en relief la fonction de réparation. [...]
[...] Ainsi, en étudiant de plus près l'arrêt il est alors possible de détecter une avancée timide de la Cour vers l'admission qu'un simple risque de dommages futurs puisse suffire pour fonder une action en responsabilité Cependant, la timidité de la Cour n'est pas sans raisons car l'enjeu d'un tel pas n'est pas négligeable La Cour reste timide Patrice Jourdain, suite à cet arrêt parle de mesures de prévention auxquelles l'auteur du risque pourra être condamné en nature ou d'une réparation pécuniaire destinée à en financer le coût (RTDciv. Octobre/Décembre 2004). La Cour se fait discrète et se cache derrière la caractérisation d'un trouble anormal du voisinage mais sa décision ne trompe pas les juristes. [...]
[...] Mais il faut faire attention et Patrice Jourdain sur ce point est très clair. L'examen de la jurisprudence révèle que, parfois, des mesures sont prononcées en présence seulement d'un risque de dommage non encore réalisé, l'arrêt commenté en est la preuve. Cependant, dans tous ces cas, le préjudice n'est nullement évincé des conditions de la responsabilité ; il est impliqué par le risque et s'inscrit dans une double logique de prévention et de réparation, ces deux fonctions de la responsabilité civile étant alors étroitement liées sinon indissociables (RTDciv. [...]
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