Cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 1998 rejette le pourvoi formé par M. X. contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen en date du 11 septembre 1996. Il traite de l'hypothèse de la résolution unilatérale d'un contrat, l'étude du caractère conjonctif du contrat (premier moyen du pourvoi principal) n'étant pas à étudier.
Exerçant, depuis le 1er juillet 1980, la profession de médecin anesthésiste- réanimateur au sein d'une clinique, M. X. s'était vu consentir, par contrat entré en vigueur le 1er janvier 1986 et en même temps que d'autres anesthésistes avec lesquels il était associé au sein d'une société civile de moyens, l'exclusivité des actes de sa spécialité pour une durée de trente ans, en contrepartie de quoi il avait acquis des actions de la société exploitant cette clinique. Or, après l'avoir convoqué à la réunion de son conseil d'administration du 27 janvier 1995, pour l'entendre sur son comportement professionnel, ladite société lui notifie par lettre du 30 janvier 1995, sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles après un préavis de six mois.
Le médecin décide de contre-attaquer en réclamant des dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat. Il se pourvoit en cassation.
[...] Cette exception à l'article 1184 du Code civil a eu tant pour effet de préciser la notion de gravité que d'être à la source d'une insécurité juridique. II) Les évolutions engendrées par la résolution unilatérale Cette avancée jurisprudentielle a eu tant pour conséquence de préciser la notion de gravité à la source de la résolution unilatérale que d'être à l'origine d'une insécurité juridique qui s'étend au cours des jurisprudences postérieures Une notion de gravité du comportement redéfinie et approfondie Dans les troisièmes, quatrièmes et cinquièmes moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, il est précisé quel sens il faut donner à la notion de gravité qui semble à la base de la résolution unilatérale. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Civ. I octobre 1998 Cet arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 1998 rejette le pourvoi formé par M. X. contre l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen en date du 11 septembre 1996. Il traite de l'hypothèse de la résolution unilatérale d'un contrat, l'étude du caractère conjonctif du contrat (premier moyen du pourvoi principal) n'étant pas à étudier. Exerçant, depuis le 1er juillet 1980, la profession de médecin anesthésiste- réanimateur au sein d'une clinique, M. [...]
[...] dans son pourvoi rappelle le principe selon lequel la résolution d'un contrat ne peut se faire que par voie judiciaire en raison du fait que les contrats ont force obligatoire entre les parties. Ainsi, quand bien même une partie ne s'exécuterait pas, l'autre est dans l'obligation de rester dans les liens de ce contrat tant que le juge ne l'a pas autorisé à s'en délier. Le fait que la clinique ait résolu unilatéralement le contrat, c'est-à-dire sans l'accord préalable du juge, est illégal au regard de l'article 1184 du Code civil. [...]
[...] Cette exception tout en rejoignant l'accord de la doctrine dominante avait déjà ses prémices en jurisprudence comme le relève le doyen Carbonnier. "Dans certains cas, la résolution [était] ainsi encourue de plein droit, sans intervention de justice; et la jurisprudence admet que le créancier puisse, exceptionnellement, quand il se heurte à un refus déclaré du débiteur, ou quand il y a urgence, se comporter comme de sa propre autorité comme si le contrat était déjà résolu à ses risques et périls, et sauf à répondre, devant le juge, d'une initiative injustifiée". [...]
[...] Ces évolutions jurisprudentielles vont dans le sens d'une plus grande libéralisation du droit des contrats français qui s'harmonise en quelque sorte sur les droits anglo-saxons qui sont réputés pour leur souplesse. [...]
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