Le fait de conclure un avant-contrat (qui, à l'inverse du simple accord de principe, pose précisément le contenu juridique de l'accord), peut sembler « rassurant » pour les futurs contractants. En effet, avec la promesse unilatérale de contrat, les pollicitants fixent leur prix, leurs conditions et surtout, ils déterminent eux-même la personne avec qui ils souhaitent contracter. Cependant, ce qui peut sembler comme un avantage vu sous cet angle, peut devenir une réelle contrainte. C'est précisément ce que met en scène l'arrêt de la Cour de cassation rendu en sa troisième chambre civile le 10 décembre 1997. Dans cette affaire, les époux Desrus ont promis de vendre à M. Castagna une maison, et ce jusqu'au 31 décembre 1991. A cet égard, un acte sous seing privé est rédigé le 21 mai 1987. Le 3 février 1989, M. Desrus vient à mourir. Plus tard, le 1er novembre 1991, M . Castagna accepte l'offre des consorts Desrus et lève l'option. Or les époux, du vivant de M.Desrus, refusaient tous deux de signer l'acte authentique de vente, ce à quoi Mme Desrus continua de s'opposer suite au décès de son conjoint. C'est pourquoi M. Castagna décide d'assigner les consorts. L'arrêt en cause ne fait pas mention du jugement rendu en première instance. Néanmoins, la décision rendue par la Cour d'appel de Toulouse en date du 27 mars 1995 donne raison à la défense et déclare la caducité de l'offre faite par les époux Desrus. Il ne convient pas de rentrer d'avantage dans les détails puisque les arguments qui ont induit cette décision seront examinés ultérieurement. Par une décision rendue le 10 décembre 1997, la Cour de cassation en sa troisième chambre civile casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu en seconde instance à Toulouse et renvoi l'affaire devant la Cour d'appel de Bordeaux.
[...] Plus tard, le 1er novembre 1991, M . Castagna accepte l'offre des consorts Desrus et lève l'option. Or les époux, du vivant de M.Desrus, refusaient tous deux de signer l'acte authentique de vente, ce à quoi Mme Desrus continua de s'opposer suite au décès de son conjoint. C'est pourquoi M. Castagna décide d'assigner les consorts. L'arrêt en cause ne fait pas mention du jugement rendu en première instance. Néanmoins, la décision rendue par la Cour d'appel de Toulouse en date du 27 mars 1995 donne raison à la défense et déclare la caducité de l'offre faite par les époux Desrus. [...]
[...] Il est donc possible de penser que le contrat en l'espèce, était formé le 1er novembre 1991 ( date de la levée d'option et de l'acceptation de l'offre). Ainsi, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil M. Casatgna pourrait demander le versement de dommages et intérêts en invoquant la non-exécution ou le retard de l'exécution de l'obligation qui le liait aux époux Desrus. [...]
[...] Dans le cas de M . Castagna, le décès est bien survenu avant la limite de la date préfixée comme délai de l'offre. On en conclut, en s'alignant sur la décision rendue le 9 novembre 1983, que le décès de M. Desrus ne peut être invoqué pour fonder la caducité de l'offre s'il est décédé avant l'écoulement du délai de son offre. Il convient alors désormais d'analyser l'effectivité de la promesse de vente afin de rejeter définitivement la caducité de l'offre. [...]
[...] Comme aucun article ne traite de ce cas précis, il est possible de se référer à la jurisprudence. Plusieurs arrêts vont dans ce sens. Celui de la troisième chambre civile en date du 10 mai 1989 sera retenu. En l'espèce, une femme, propriétaire d'un bien immobilier, avait signé un compromis de vente indiquant une condition suspensive de droit de préemption. Une société souhaite utiliser ce droit de préemption. Suite au décès de cette femme, son héritière s'oppose à la vente de l'immeuble. [...]
[...] En effet, dans l'arrêt en question, le décès du pollicitant est utilisé pour déterminer la caducité de l'offre ( I D'autre part, le pollicitant invoque la caducité de l'offre à partir d'une certaine qualification du délai fixé par lui ( II Ces différents fondements, qui ont permis à la Cour de cassation de rendre cette décision, seront examinés tour à tour. La recevabilité du décès comme fondement de rétractabilité de l'offre Lorsqu'une offre est proposée, il est de règle que celle-ci puisse être retirée sans qu'aucun motif n'est à être justifié. Plusieurs arrêts vont dans ce sens ( exemple : arrêt de la première chambre civile du 3 avril 2001). [...]
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