Malgré un certain désintérêt doctrinal, la Cour de cassation dote la figure de la cession de dette d'un intérêt juridique et pratique conséquent dans un arrêt rendu par la première Chambre civile le 30 avril 2009.
Le propriétaire d'un terrain et un entrepreneur avaient convenu de la construction d'une maison. Des malfaçons étant apparues, une action fut engagée contre le constructeur.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a mis hors de cause, car selon celle-ci, figurait, dans le contrat par lequel le constructeur avait cédé son fonds de commerce à un tiers, une clause de cession de dette selon laquelle : « il est expressément rappelé que les créances et la totalité des dettes générée par l'activité du cédant sont transmises à l'acquéreur ». Il en découlait donc que cette cession de dette avait pour effet de libérer le constructeur de ses obligations envers son créancier. Le propriétaire n'étant pas de cet avis, forme un pourvoi en cassation.
[...] Cet arrêt de 2009 institue le consentement du débiteur comme condition à la figure de la cession de dette. Quant au régime de la cession de dette, d'autres questions peuvent être soulevées. En premier lieu, On se demande également si le consentement du créancier libèrerait le débiteur originaire ou si ce dernier demeurerait tenu du paiement, le consentement n'autorisant alors que la cession de dette. En l'espèce, l'arrêt parait privilégier la première analyse due à l'effet translatif de l'obligation qui implique que l'ancien débiteur soit déchargé de la dette dont se charge le nouveau débiteur. [...]
[...] Le propriétaire d'un terrain et un entrepreneur avaient convenu de la construction d'une maison. Des malfaçons étant apparues, une action fut engagée contre le constructeur. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a mis hors de cause, car selon celle- ci, figurait, dans le contrat par lequel le constructeur avait cédé son fonds de commerce à un tiers, une clause de cession de dette selon laquelle : il est expressément rappelé que les créances et la totalité des dettes générée par l'activité du cédant sont transmises à l'acquéreur Il en découlait donc que cette cession de dette avait pour effet de libérer le constructeur de ses obligations envers son créancier. [...]
[...] L'article 1134 vient renforcer la solution de la Cour de Cassation. Un contractant ne pourrait modifier unilatéralement les termes d'un contrat auquel il est partie, ni même de manière indirecte par le biais d'un accord avec un tiers au contrat. La Cour de Cassation, justifie sa solution avec l'article 1165 du Code Civil, n'existait-il pas d'autres fondements sur lesquels elle aurait pu se baser ? En effet ils existaient, ceci a été un choix délibéré de la Haute Cour. Un rejet uniquement justifié par l'effet relatif du contrat au détriment d'autres fondements possibles En premier lieu, dans sa décision, la Cour de Cassation ne fait pas référence au statut ambigu de la dette au regard du droit patrimonial, dès lors qu'elle considère que la dette en cause était susceptible de faire l'objet d'une cession. [...]
[...] C'est sur cette justification que s'est appuyée la Cour de Cassation dans cette affaire. En effet, la Cour de Cassation fait reposer son analyse sur deux articles issus du Code civil : l'article 1165 et l'article 1134. Selon l'article 1165, l'accord de volonté que le débiteur passerait avec un tiers, par lequel le débiteur transfèrerait la dette dont il est tenu envers un créancier à un tiers ne saurait produire effet, hors permission légale sur l'obligation dont le créancier est titulaire. [...]
[...] Elle aurait pu ainsi éviter le débat sur la cession de dette en adoptant un mécanisme moins controversé. Ces derniers sont des mécanismes proches de la cession de dette tels que la novation par changement de débiteur(qui résulte d'une convention, bipartite ou tripartite, en vertu de laquelle le créancier accepte de libérer le débiteur d'origine en contrepartie de l'engagement souscrit envers lui et à cette fin par le nouveau débiteur), la délégation parfaite (un débiteur donne à son créancier un nouveau débiteur lequel s'oblige envers celui-ci), la stipulation pour autrui (le débiteur, agissant comme stipulant, invite son cocontractant-promettant à s'engager envers son créancier à hauteur de la créance de ce dernier). [...]
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