Le droit de propriété est un droit reconnu par la Constitution comme un droit imprescriptible. En effet, il ne se prescrit pas par le non usage du propriétaire. Cependant, la prescription acquisitive, ou usucapion, peut jouer contre lui. Elle permet à un tiers de devenir propriétaire d'un immeuble après l'écoulement d'un certain délai et sous certaines conditions. Le délai de droit commun est de trente ans, mais il peut être réduit, selon l'article 2265 du Code civil, à dix ou vingt ans si la personne qui invoque cette prescription, dite abrégée, prouve qu'elle est de bonne foi et qu'elle a un juste titre.
L'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 13 décembre 2000 à commenter illustre les conditions nécessaires de la prescription abrégée. En l'espèce, Madame Gonthier était propriétaire de deux parcelles cadastrées D 446 et D447, qui ont été divisées ensuite en trois D 1327, D 1328 et D1329. En 1965, elle vend la parcelle D 1329 devant notaire aux époux Pujol. La vente n'a pas fait l'objet de publicité foncière et le document de création des trois nouvelles parcelles n'a pas été déposé. Madame Gonthier décède en 1986 sans héritier. Le service des domaines a vendu la parcelle D 446 et Monsieur Anthunes, qui a été déclaré adjudicataire, a édifié une construction sur ce terrain et a détruit la clôture installée par les époux Pujol. Ces derniers l'ont assigné en revendication de la parcelle. La Cour d'appel de Paris a estimé que Monsieur Anthunes devait restituer la parcelle de terrain car les époux Pujol avait un juste titre et que la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil ne pouvait pas être écartée au motif qu'il émanait de la véritable propriétaire. Monsieur Anthunes se pourvoit en cassation.
Mais le juste titre fondant la prescription abrégée peut-il émaner du véritable propriétaire ?
La réponse à cette question permet de préciser les contours de la prescription abrégée. Si le juste titre peut émaner du véritable propriétaire pour fonder la prescription abrégée, les époux Pujol verront leur action en revendication accueillie, alors que s'il ne peut émaner que de celui qui n'est pas propriétaire, cette action sera rejetée et Monsieur Anthunes n'aura pas à restituer leur parcelle.
La Cour de cassation a répondu par la négative en estimant que « le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire ». Elle a donc cassé l'arrêt de la Cour d'appel.
Ainsi, il convient de voir tout d'abord les conditions de la prescription abrégée (I), puis le mode d'acquisition à non domino (II).
[...] En l'absence de juste titre, les époux Pujol ne peuvent invoquer valablement le bénéfice de la prescription abrégée de leur parcelle de terrain. Monsieur Anthunes n'aura donc pas à leur restituer ce terrain et n'aura pas à leur verser de dommages et intérêt pour avoir démoli leur clôture. [...]
[...] Dans l'arrêt du 13 décembre 2000 de la Haute cour, les époux Pujol ont acheté la parcelle D 1329 à Madame Gonthier. Lors de cette acquisition, ils étaient donc convaincus de la qualité de propriétaire du vendeur puisque Madame Gonthier était effectivement le propriétaire du terrain. Ils ne peuvent donc se voir reprocher une quelconque mauvaise foi, répondant ainsi à l'exigence de bonne foi permettant de prescrire de manière abrégée. Les époux Pujol, qui possèdent leur parcelle, acquise de bonne foi, depuis plus de vingt ans, doivent enfin prouver qu'ils ont un juste titre, dernière condition nécessaire à la prescription abrégée. [...]
[...] La Cour de cassation a répondu par la négative en estimant que le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire Elle a donc cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Ainsi, il convient de voir tout d'abord les conditions de la prescription abrégée puis le mode d'acquisition à non domino (II). I Les conditions de la prescription abrégée La vente du terrain aux époux Pujol est inopposable aux tiers. Ils décident alors d'invoquer la prescription acquisitive abrégée de l'article 2265 du Code civil. [...]
[...] Le service des domaines a vendu la parcelle D 446 et Monsieur Anthunes, qui a été déclaré adjudicataire, a édifié une construction sur ce terrain et a détruit la clôture installée par les époux Pujol. Ces derniers l'ont assigné en revendication de la parcelle. La Cour d'appel de Paris a estimé que Monsieur Anthunes devait restituer la parcelle de terrain car les époux Pujol avait un juste titre et que la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil ne pouvait pas être écartée au motif qu'il émanait de la véritable propriétaire. Monsieur Anthunes se pourvoit en cassation. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : civ décembre 2000 Le droit de propriété est un droit reconnu par la Constitution comme un droit imprescriptible. En effet, il ne se prescrit pas par le non usage du propriétaire. Cependant, la prescription acquisitive, ou usucapion, peut jouer contre lui. Elle permet à un tiers de devenir propriétaire d'un immeuble après l'écoulement d'un certain délai et sous certaines conditions. Le délai de droit commun est de trente ans, mais il peut être réduit, selon l'article 2265 du Code civil, à dix ou vingt ans si la personne qui invoque cette prescription, dite abrégée, prouve qu'elle est de bonne foi et qu'elle a un juste titre. [...]
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