L'article 1384 du Code civil; responsabilité du fait de la chose
En l'espèce, une jeune femme souhaitant sortir sur la terrasse d'un appartement heurte violemment la porte vitrée donnant dessus alors qu'elle est fermée. En se brisant, la porte vitrée blesse la jeune femme. Cette dernière assigne alors la propriétaire de l'appartement et son assureur, la Compagnie GAN, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, en réparation du préjudice qu'elle a subi, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. Dans un arrêt en date du 25 juin 2002, la Cour d'appel de Toulouse la déboute de ses demandes en retenant que la plaignante « s'est levée, a pivoté à 90°, s'est dirigée vers la terrasse, sans s'apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, qu'elle a percuté la porte vitrée qui s'est brisée. » De plus, la cour d'appel rejette le fait que la porte puisse avoir un quelconque rôle actif dans la réalisation du dommage ainsi qu'une position anormale du fait de sa fermeture quasi-totale en période estivale. La victime forme alors un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu la déboutant de ses demandes.
[...] Si c'est au moment du dommage ou avant la réalisation du dommage. La Cour de cassation semble retenir le moment de la réalisation du dommage pour apprécier l'anormalité de la chose cause du dommage. De plus, l'anormalité de la chose semble résulter du simple fait du contact entre la victime et cette chose, sa position fut-elle normale, comme c'est le cas en l'espèce. Ce seul contact suffit ici à présumer le rôle actif de la chose et donc à faire appliquer l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. [...]
[...] Cependant, la Cour d'appel de Toulouse relève que [la demanderesse au pourvoi] s'est levée, a pivoté à 90, s'est dirigée vers la terrasse, sans s'apercevoir que la porte vitrée coulissante était pratiquement fermée, qu'elle a percuté la porte vitrée qui s'est brisée La porte vitrée n'a donc joué aucun rôle actif dans la production du dommage. Le débat entre la cour d'appel et la Cour de cassation concernant le rôle actif de la chose La chose n'a eu aucun rôle actif dans la production du dommage. C'est ce que retient la Cour d'appel de Toulouse pour rendre son arrêt en date du 25 juin 2002 sur le cas d'espèce. [...]
[...] C'est sur ce fondement que sont rendus un certain nombre d'arrêts par la Cour de cassation sur le fait des choses. Il est aisé de comprendre pourquoi on peut être dédommagé d'un préjudice du fait d'une voiture ou d'un animal, mais qu'en est-il lorsque la chose à l'origine du mouvement est une chose inerte ayant eu un rôle passif dans la réalisation du dommage ? C'est la question à laquelle a dû répondre la haute juridiction dans un arrêt de la 2ème chambre civile en date du 24 février 2005. [...]
[...] La Cour de cassation présume le lien causal existant entre la chose et le dommage en mettant en évidence l'anormalité de la chose. Sans pour autant abandonner la question de la preuve du rôle actif de la chose dans la production du dommage, la Cour de cassation énonce un nouveau moyen de prouver le lien causal entre la chose et le dommage subi par la victime : l'anormalité de la chose. Le gardien de la chose peut détruire la présomption de rôle causal en prouvant que la chose n'a joué qu'un rôle purement passif, qu'elle a seulement subi l'action étrangère génératrice du dommage. [...]
[...] Jusque vers la fin du XIXème siècle, on n'admettait que la chose inanimée ne pouvait être qu'un bâtiment en ruine. Cependant, Saleilles et Josserand soutinrent qu'il fallait donner au mot chose de l'article 1384 un sens général et qu'une personne pouvait être déclarée responsable de plein droit de tout accident causé par les choses, les meubles ou immeubles dont elle avait la garde. C'est donc tout naturellement que la Cour de cassation a pu appliquer au cas d'espèce l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil au cas d'espèce. [...]
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