La loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, dont les dispositions s'appliquent « […] aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur […] » (art.1er), institue un véritable droit à indemnisation au profit des victimes de tels accidents.
Le législateur prend en considération la notion de circulation de manière assez large. Ce qui importe, en effet, c'est que le véhicule ait été mis en circulation. Le véhicule impliqué dans l'accident de la circulation peut circuler sur une voie publique ou privée, être en arrêt ou en mouvement. Ainsi, le législateur pose des conditions souples pour qualifier la notion d'accident de la circulation, certaines limites devant cependant être apportées à cette conception.
Il doit en effet exister un lien entre la circulation et l'accident, auquel sera subordonnée l'application de la loi du 5 juillet 1985.
La question de savoir si la loi relative aux accidents de la circulation s'appliquait à l'incendie survenu dans un camion à l'arrêt au cours d'une opération de chargement de copeaux de bois par tuyaux d'aspiration a été posée par la deuxième chambre civile le 23 octobre 2003.
Il s'agissait en l'espèce d'un camion qui a pris feu au cours d'une opération de chargement de copeaux de bois. Le véhicule se trouvait alors immobilisé dans l'enceinte du batiment, lieu fermé à la circulation.
La société Sogebois, propriétaire des bâtiments dans lesquels s'est propagé le feu, assigne en justice le société Forenex, propriétaire du camion, ainsi que la société Delphe, assureur du propriétaire, en vue d'obtenir la réparation du dommage causé du fait du feu ayant pris naissance dans le camion.
La Cour d'appel de Rennes rejette, par un arrêt en date du 23 juin 2002, la demande de la société Sogebois, qui forme alors un pourvoi en cassation. La Haute-juridiction rejette le pourvoi.
Au soutien de ses prétentions, la société Sogebois invoque dans son pourvoi le moyen selon lequel la Cour d'appel a violé la loi du 5 juillet 1985 en l'écartant pour l'incendie ayant pris naissance dans un camion stationnant dans un lieu privé.
La Cour de Cassation retient quant à elle que le feu s'est déclaré alors que le camion était en train d'effectuer un chargement de copeaux, à l'intérieur des bâtiments de la société Sogebois, effectuant de ce fait une activité totalement étrangère à sa fonction de déplacement.
L'incendie survenu dans un camion à l'arrêt dans un terrain privé, lors d'une opération de chargement de copeaux de bois, est-il un fait de circulation justifiant l'application de la loi du 5 juillet 1985 ?
Afin de répondre à cette interrogation, nous verrons dans un premier temps dans quelle mesure la Cour de Cassation écarte l'application de la loi de 1985 à un véhicule immobilisé au cours d'une opération étrangère à sa fonction de déplacement(I), nous nous intéresserons dans un second temps à la non-assimilation opérée par la Cour de Cassation entre les causes indifférentes à la circulation et la notion de circulation(II).
[...] La Haute-juridiction souligne que, du fait du chargement de copeaux de bois lors de son immobilisation, le véhicule exerçait [ ] une activité totalement étrangère à sa fonction de déplacement [ ] Ainsi, la Cour de Cassation ne reprend pas l'argumentation du pourvoi, qui soulevait le moyen selon lequel il n'était pas démontré que l'accident était imputable à un élément d'équipement utilitaire étranger. Afin de démontrer qu'il n'existe pas de lien de circulation en l'espèce, la Cour de Cassation se fonde sur le fait que l'activité de chargement est étrangère à la circulation, ce qui permet d'envisager l'incendie comme étant une cause indifférente à la circulation. Il apparaît donc que la Cour de Cassation considère la fonction de déplacement du véhicule comme étant centrale dans l'établissement du lien entre la circulation et l'accident. [...]
[...] La Haute-juridiction rejette le pourvoi. Au soutien de ses prétentions, la société Sogebois invoque dans son pourvoi le moyen selon lequel la Cour d'appel a violé la loi du 5 juillet 1985 en l'écartant pour l'incendie ayant pris naissance dans un camion stationnant dans un lieu privé. La Cour de Cassation retient quant à elle que le feu s'est déclaré alors que le camion était en train d'effectuer un chargement de copeaux, à l'intérieur des bâtiments de la société Sogebois, effectuant de ce fait une activité totalement étrangère à sa fonction de déplacement. [...]
[...] 2ème civ novembre 1998). De même lorsque le véhicule est garé pour exécuter un travail à poste fixe. La question de savoir si la loi relative aux accidents de la circulation s'appliquait à l'incendie survenu dans un camion à l'arrêt au cours d'une opération de chargement de copeaux de bois par tuyaux d'aspiration a été posée par la deuxième chambre civile le 23 octobre 2003. Il s'agissait en l'espèce d'un camion qui a pris feu au cours d'une opération de chargement de copeaux de bois. [...]
[...] Le stationnement du véhicule sur un terrain privé Selon une jurisprudence constante, notamment Cass.2ème civ mars 1986, la loi de 1985 s'applique aux véhicules circulant sur une voie privée. En l'espèce, [ ] le véhicule se trouvait à l'arrêt dans un lieu fermé à la circulation [ ] La Cour de Cassation semble considérer avec cet arrêt qu'il n'y a pas de fait de circulation au sens de la loi de 1985 lorsqu'un incendie a pris naissance dans un véhicule stationné dans une voie privée, de surcroît lorsque cette immobilisation est rendue nécessaire par l'accomplissement d'une tache utilitaire, également étrangère à la fonction de déplacement du camion. [...]
[...] En effet, comme le rappelle en l'espèce la Cour de Cassation, [ ] peu importe [ ] que l'incendie ait pris naissance dans le moteur [ ] : le seul fait que le feu ait débuté dans un véhicule terrestre à moteur ne suffit pas à établir l'application de la loi du 5 juillet 1985. Il est nécessaire d'établir l'implication du véhicule dans un accident de la circulation, qui est seule en mesure de justifier l'application de la loi relative aux accidents de la circulation. [...]
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