Responsabilités du fait d'autrui, commettant, responsabilité du commettant, exonération de responsabilité, protectionnisme, victimes
Dans le Code civil, depuis 1804, il existe quatre responsabilités du fait d'autrui. Elles sont toutes énumérées à l'art 1384. Les responsabilités du fait d'autrui sont des responsabilités sans faute. En effet, c'est le responsable qui ne commet pas de faute, qui va indemniser la victime, alors que c'est l'auteur du dommage qui a commit une faute. Le dernier cas de responsabilité du fait d'autrui énoncé par l'art 1384, est celui de l'alinéa 5 relatif à la responsabilité des commettants pour les dommages causés par leurs préposés. Aujourd'hui, cette responsabilité est souvent utilisée pour régler les conflits entre les salariés et leur employeur. Suite à une grande évolution jurisprudentielle, cette responsabilité est devenue une responsabilité objective. La cour de cassation a rendu, le 17 mars 2011, un arrêt démontrant que la responsabilité des commettants vis-à-vis de leurs préposés est toujours d'actualité malgré son grand âge.
[...] Donc, le commettant a très peu de chance de se voir exonérer de sa responsabilité, il va être très souvent responsable, et tout ceci, bien sur, au profit de la victime. B. Un protectionnisme des victimes trop poussé ? Par la difficulté de réunion des trois exigences de la jurisprudence de 1988, le commettant va être souvent responsable, ce qui va permettre à la victime d'être certaine d'être indemnisée. Il est normal, et notamment au vu des faits, que la victime soit indemnisée de son préjudice, il est anormal que ce soit à l'employeur de l'indemniser. [...]
[...] Depuis 200 ans, elle est restée la même dans le Code civil Mais, pour s'accoutumer aux mœurs qui évoluent, c'est la jurisprudence qui s'est entachée d'encadrer cette responsabilité pour lui permettre de correspondre à ses attentes : une indemnisation toujours plus simplifiée des victimes (II). I La responsabilité des commettants : une constante de l'art 1384 du Code civil. L'arrêt du 17 mars 2011 a à peine un an, c'est un arrêt très récent qui vient confirmer d'autres jurisprudences plus anciennes mais qui vient rappeler les conditions de la responsabilité des commettants du fait des dommages causés par leurs préposés A. [...]
[...] La cour de cassation a rendu, le 17 mars 2011, un arrêt démontrant que la responsabilité des commettants vis-à-vis de leurs préposés est toujours d'actualité malgré son grand age. Un professeur de musique est condamné par une cour d'assises pour avoir commis des viols et des agressions sexuelles sur ses élèves. Après avoir indemnisé les victimes, le Fonds assigne en remboursement l'association, employeur du professeur en question, et son assureur. La Cour d'appel de Saint Denis va prendre la décision de condamner in solidum l'assureur et l'association à payer au fond la somme qu'il réclame, aux motifs que le salarié avait usés du lieu et du temps de son travail pour abuser sexuellement de ses élèves, dans l'établissement et dans le cadre des cours qu'il donnait. [...]
[...] Il n'y a donc aucun lien entre son fait et ses fonctions, donc aucun abus de fonction. Donc, objectivement parlant, la responsabilité du commettant, en l'espèce celle de l'association peut effectivement être engagée. Or, suite à une divergence d'opinions entre la chambre civile et la chambre criminelle sur cette question d'abus, l'assemblée plénière a tranché par un arrêt du 19 mai 1988, le dernier d'une longue série, et désormais conditions cumulatives sont nécessaires pour que le commettant puisse s'exonérer de sa responsabilité. [...]
[...] Si les juges ont préféré se baser sur les conditions jurisprudentielles de l'exonération de la responsabilité, c'est pour être certain de pouvoir accorder à la victime une indemnisation, certitude qui n'aurait pas été avec la théorie de la causalité adéquate. Donc, la justice préfère sacrifier une application correcte du droit positif pour permettre la réparation du préjudice de la victime. Cet arrêt se trouve être confirmé par un arrêt de la deuxième chambre civile du 12 mai 2011, reprenant la même logique et s'inscrivant dans une lignée d'arrêts qui mettent tout en œuvre pour protéger toujours plus la victime. [...]
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