L'arrêt prononcé en formation plénière par la 2e chambre civile, le 22 février 1995, semble résoudre une fois pour toutes le débat de la délicate question de l'indemnisation du dommage dont est victime une personne en état végétatif. C'est ainsi qu'on a pu –à juste titre –y voir un arrêt de principe. Si bien que dès lors, un principe semble clairement admis : L'état végétatif chronique de la victime d'un accident n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments. Nous verrons qu'en reconnaissant l'existence d'un préjudice certain né de l'état végétatif de la victime (I), la Cour de cassation remet en question sa jurisprudence antérieure pour faire valoir une conception objective du dommage (II)
[...] Commentaire d'arrêt. Civ. 2e févr Introduction L'arrêt prononcé en formation plénière par la 2e chambre civile, le 22 février 1995, semble résoudre une fois pour toutes le débat de la délicate question de l'indemnisation du dommage dont est victime une personne en état végétatif. C'est ainsi qu'on a pu juste titre voir un arrêt de principe. Si bien que dès lors, un principe semble clairement admis : L'état végétatif chronique de la victime d'un accident n'excluant aucun chef d'indemnisation, son préjudice doit être réparé dans tous ses éléments. [...]
[...] Le pourvoi tend à démontrer que la Cour d'appel n'a pas donné base légale à sa solution. En effet, la Cour d'appel, en l'espèce, refuse l'indemnisation demandée par Melle X , en refusant l'applicabilité de l'art C.civ. Certes admet- elle la faute de M. Y et conçoit-elle l'existence d'un lien de causalité entre l'état de santé de la victime et la faute susmentionnée du chauffeur Y mais elle refuse en revanche de reconnaître l'état végétatif comme constitutif d'un dommage, d'un préjudice certain. [...]
[...] Toutefois, un problème évident doit être apprécié : si la victime d'état végétatif ne peut pas ressentir les douleurs de sa condition, pourquoi pourrait-elle être apte à en apprécier les bienfaits ? Car ainsi que le remarque M. Mazeaud, l'existence et ses agréments n'existent point abstraitement ( ) Raisonner autrement reviendrait à nier [à l'être humain] sa dimension spirituelle. Si bien qu'en voulant faire prévaloir l'argument de la dignité, de la prévalence accordée à l'éthique, la Cour de cassation, contradictoirement, l'occulterait Sur ce point, le raisonnement semble discutable. Et vers la reconnaissance d'un dommage extra-patrimonial, à titre symbolique, exempté d'une réparation forcément mirobolante ? [...]
[...] Leur nier la personnalité juridique en refusant de reconnaître leur préjudice faute de conscience, ce serait, sur le fondement d'un postulat scientifique qui plus est incertain, faire peser sur cette catégorie si problématique de malades une sorte de mort civile (A. Terrasson de Fougères) par analogie au statut de l'embryon, ni personne ni chose. On constate fort bien que toutes ces réflexions relatives à la définition éthique de l'état végétatif dont plutôt dérangeantes. C'est pourquoi nous adhérons avec MM. Chabas et Chartier pour faire reconnaître au moins la qualification d'un dommage caractérisé à ce type de victimes, en raison de la gravité exceptionnelle de ce qui leur est infligé. Cependant, comme le notent MM. [...]
[...] Et comme le note M. D. Mazeaud, l'inconscience de la victime exclu(rai)t nécessairement la réalité du préjudice moral. Selon M. Mazeaud, en effet, ce qui posait véritablement problème, dans cette affaire, c'était la nature même des préjudices allégués : préjudice d'agrément, préjudice moral (lequel englobe le préjudice esthétique et le préjudice sexuel). Si bien qu'en aucun cas la Cour d'appel ne contestait la nécessaire réparation du préjudice corporel, matériel au sens strict (le problème ayant déjà été résolu antérieurement à l'affaire). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture