Les troubles du voisinage ont connu une longue évolution jurisprudentielle et touchent divers domaines, tel que celui de la construction. L'arrêt à commenter de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 avril 2003 en est une illustration.
En l'espèce, la société Sade, entrepreneur, en réalisant des travaux pour le compte de la société civile immobilière Wega (SCI), maître de l'ouvrage, a causé des dommages sur le fonds voisin appartenant à Madame X. Celle-ci a assigné le maître d'ouvrage en réparation de son préjudice et celui-ci a appelé en garantie son entrepreneur ainsi que son assureur, la Compagnie Winterthur. La société Sade et son assureur ont été condamnés par le tribunal d'instance de Nancy, statuant en dernier ressort, le 2 octobre 2001 à garantir la SCI de sa condamnation pour troubles anormaux du voisinage. Le jugement relève qu'il n'est pas contesté que les dommages aient été causés par la société Sade et que le rapport d'expertise, qui n'a pas été contredit, a relevé l'existence de fissures pouvant être dues à des vibrations en cours de travaux. La société Sade et son assureur forment un pourvoi.
Mais sur quel fondement un entrepreneur peut-il être condamné à garantir son maître d'ouvrage pour troubles anormaux du voisinage ?
L'intérêt de connaître le fondement d'une telle responsabilité, contractuelle ou quasi-délictuelle, est important car il permet de savoir si la preuve des fautes contractuelles de l'entrepreneur est nécessaire ou si une présomption de responsabilité pèse sur lui.
Pour la Cour de cassation, qui casse partiellement le jugement, il s'agit d'une responsabilité contractuelle qui nécessite la preuve des fautes éventuellement commises par l'entrepreneur. La décision de condamner en garantie la société Sade et de son assureur est donc remise en cause.
Ainsi, il convient de voir tout d'abord l'action récursoire du maître de l'ouvrage (I), puis la responsabilité de nature contractuelle de l'entrepreneur (II).
[...] En l'espèce, le jugement du 2 octobre 2001 a condamné l'entrepreneur, la société Sade, et son assureur en estimant que le maître d'ouvrage, la SCI, était subrogée dans les droits de Madame X après avoir été condamnée à payer la réparation de son préjudice. La preuve d'une faute de l'entrepreneur n'est donc pas requise. Cependant, les défendeurs contestent cette décision en formant un pourvoi. La Cour de cassation, qui accueille leur demande, estime que pour les condamner, la preuve des fautes éventuellement commises doit être rapportée. [...]
[...] Cependant, la preuve d'une telle faute n'a pas été rapportée. [...]
[...] Le rejet de l'action de nature subrogatoire contre la société Sade Un maître d'ouvrage, comme la SCI, qui appelle en garantie son entrepreneur, comme la société Sade, exerce une action appelée récursoire. Selon l'arrêt du 31 octobre 1989 de la Cour de cassation : l'action récursoire du maître de l'ouvrage condamné au profit de propriétaires voisins trouve sa source dans les dommages causés à des tiers au contrat le liant au constructeur et est soumise aux règles de la responsabilité quasi délictuelle (Bull. civ. III, 199). [...]
[...] L'obligation de l'entrepreneur peut être de moyens ou de résultat si cela est prévu dans le contrat. En cas d'obligation de moyen, l'entrepreneur ne sera tenu de réparer que les dommages qu'il a causés suite à une faute de conception ou d'exécution des travaux. Si une telle faute n'a pas été commise, il reviendra alors au maître de l'ouvrage de supporter seul les conséquences des dommages causés. A contrario, il peut être convenu dans le contrat que l'entrepreneur sera tenu de réparer les dommages qu'il causera éventuellement à des tiers. [...]
[...] L'arrêt à commenter de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 avril 2003 en est une illustration. En l'espèce, la société Sade, entrepreneur, en réalisant des travaux pour le compte de la société civile immobilière Wega maître de l'ouvrage, a causé des dommages sur le fonds voisin appartenant à Madame X. Celle-ci a assigné le maître d'ouvrage en réparation de son préjudice et celui-ci a appelé en garantie son entrepreneur ainsi que son assureur, la Compagnie Winterthur. [...]
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