Selon l'article 1591, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Cette condition a fait l'objet d'un grand contentieux notamment en ce qui concerne les contrats cadres occultant ainsi les problèmes liés au contrat de vente.
En l'espèce, dans l'arrêt étudié, M. Ange deVita a commandé une voiture automobile Ferrari modèle 1993, le 12 juillet 1989 à un concessionnaire Cavallari.Le 5 juin 1992, la société importatrice Pozzi de la marque Ferrari a informé M. de Vita du prix du véhicule. Le fils de M. de Vita avait lui aussi passé commande d'un véhicule Ferrari dont il a refusé de prendre la livraison.
Le père et le fils ayant décidé de ne pas donner suite à leurs engagements décident alors de former une action en remboursement des acomptes respectifs versés lors de la signature des bons de commande. L'arrêt de Versailles du 11 mars 1995 les déboute de leur demande au motif que la mention « prix en vigueur au jour de la livraison » permet de déterminer le prix lors de la conclusion du contrat et refuse d'annuler le contrat du 31 juillet 1989 pour indéterminabilité du prix. M. Franck de Vita se pourvoit alors en cassation au motif que la mention “ prix en vigueur au jour de la livraison ” ne permet pas à l'acquéreur de déterminer le prix dont il devra s'acquitter à la livraison et que celui-ci dépend en réalité de la seule volonté du constructeur.
Le prix de vente d'un véhicule automobile fixé par le constructeur et communiqué ensuite au concessionnaire est-il déterminable au sens de l'article 1591 lors de la conclusion du contrat ?
[...] Ce principe a d'ailleurs été confirmé par un arrêt du 24 février 1998. En application de l'article 1591 du code civil, le prix de la vente doit être au moment de la conclusion du contrat déterminé ou bien déterminable en fonction d'éléments ne dépendant pas de la seule volonté d'une des parties. L'arrêt étudié fait application de ce texte puisque les juges considèrent pour justifier leur solution que la détermination du prix de vente n'appartenait pas au vendeur mais au concessionnaire. [...]
[...] Ainsi, la solution adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt du 2 décembre 1997 n'est pas nouvelle. Une solution basée sur l'application de l'art 1591 L'indétermination du prix prive la vente d'une de ses conditions d'existence. C'est pourquoi la jurisprudence la sanctionne d'une nullité absolue, invocable par tous y compris les tiers. L'art 1591 selon lequel le prix doit être déterminé et désigné par les parties signifie qu'il appartient aux parties d'évaluer la chose et qu'elles ne peuvent pas s'en remettre à une évaluation judiciaire, mission du juge n'étant pas de parfaire les contrats incomplets” (A.Bénabent). [...]
[...] Cet article vise une personne extérieure aux rapports qui se nouent entre le vendeur et son acheteur. Or en l'espèce le concessionnaire n'est pas intervenu physiquement dans la signature du contrat mais il est tout de même intervenu dans le contrat puisqu'il a un intérêt direct dans la déterminabilité du prix. De plus, la Cour de cassation a adopté une solution générale dans la mesure où elle n'a pas non plus tenu compte de la spécificité de cette vente. En effet, il s'agissait d'un véhicule d'une grande valeur et qui ne devait être livré que trois ans après sa commande. [...]
[...] Le constructeur est il un tiers impartial ? En l'espèce la réponse serait plutôt non. En effet, il n'apparaît pas comme un tiers impartial et désintéressé car c'est lui qui doit encaisser le prix de la vente. Il apparaît donc que le concessionnaire avait un intérêt économique dans la fixation du prix de la vente. En effet, il s'avère être dans un état de dépendance économique par rapport au vendeur qui doit effectuer la vente. Cette dépendance est visible au niveau de la détermination du prix de vente des véhicules puisque le prix de cette vente sera reversé au concessionnaire après avoir versé au vendeur une part de celle ci. [...]
[...] La confirmation de la soumission du contrat de vente à l'article 1591 Cet arrêt est intéressant car il permet de tempérer les arrêts du 1er décembre 1995 dont la solution s'applique seulement pour les contrats cadres et non au contrat de vente (A).Ainsi, l'arrêt du 2 décembre 1997 continue à appliquer l'article 1591 aux contrats de vente Un arrêt complémentaire à ceux du 1er décembre 1995 L'arrêt du 2 décembre 1997 est un arrêt complémentaire à ceux du 1er décembre 1995 dans la mesure où ces arrêts s'appliquent aux contrats cadres et non aux contrats de vente. En effet, dans ces arrêts de 1995, la cour de cassation a considéré que l'indétermination du prix dans un contrat cadre de biens à livrer n'est pas sanctionné par la nullité. Selon l'arrêt étudié cette solution n'est pas applicable à la vente puisqu'un contrat de vente peut être annulé pour indéterminabilité du prix contrairement au contrat cadre. Mais cette application de l'article 1591 à la vente n'était plus aussi claire depuis les arrêts de 1995. [...]
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