L'arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 24 avril 2003 réaffirme le principe de l'implication du véhicule même en l'absence de contact avec le siège du dommage.
En l'espèce, une balayeuse de la voirie de la commune de Perpignan a projeté des gravillons sur un trottoir, devant la porte du domicile de Mme Peinado. Celle-ci voulant balayer les gravillons, a glissé sur ceux-ci et s'est blessée. Mme Peinado demande réparation de son préjudice à la commune de Perpignan, en tant que gardien de la balayeuse, et à l'assureur de celle-ci sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985. A cela la Commune de Perpignan oppose le fait que le dommage subi par la demanderesse ne peut être imputé à la projection de gravillons par la balayeuse.
La Cour d'appel de Montpellier, par un arrêt du 3 mai 2001, a condamné la commune de Perpignan à la réparation du préjudice subi par Mme Peinado au motif que l'accident s'est produit dans les instants qui ont suivi le passage de la balayeuse. A ce stade, nous pouvons nous demander s'il est possible de retenir l'implication du véhicule dans l'accident même en l'absence de contact avec la victime. La Cour de cassation semble y répondre par l'affirmative. En effet, elle rejette le pourvoi formé par la commune, considérant que la Cour d'appel a fait bonne application de la loi du 5 juillet 1985. Par conséquent, elle a admis qu'un véhicule pouvait être impliqué dans l'accident même s'il n'est pas entré en contact avec le siège du dommage.
[...] Un minimum de proximité dans l'espace comme dans le temps du véhicule par rapport à l'accident est nécessaire pour admettre son implication. La Cour d'appel de Montpellier, le 3 mai 2001 a recherché si le dommage était bien dû à l'accident. Elle a condamné la commune de Perpignan du fait que l'accident est intervenu dans les instants qui ont suivi le passage du véhicule. Elle en conclut, par conséquent, que le dommage subi par Mme Peinado a été provoqué par la projection des gravillons par la balayeuse. [...]
[...] C'est le cas de l'arrêt de la Deuxième chambre civile du 24 avril 2003 qui a retenu l'implication du véhicule en l'absence de contact avec le siège du dommage. A. La notion d'implication dans la jurisprudence La notion d'implication n'est pas clairement définie par la loi Badinter. La Cour de cassation a donc dû en formuler une ébauche. Selon la Cour de cassation, est impliqué dans un accident de la circulation, tout véhicule qui est intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident. [...]
[...] La victime est alors en mesure d'invoquer don droit à indemnisation pour réparation des dommages qu'elle a subis. Toutefois, la victime ne peut obtenir réparation que du dommage dû à l'accident. En effet, elle ne saurait obtenir indemnisation de n'importe quel dommage. Cette considération résulte implicitement de l'article 1 de la loi Badinter qui vise les seules victimes d'un accident de la circulation. C'est cette considération que traduit la notion d'imputabilité du dommage à l'accident. Avec l'imputabilité du dommage à l'accident réapparaît l'exigence d'un lien de causalité. [...]
[...] D'autre part, la Cour de cassation a parfois estimé qu'il était nécessaire de rechercher si le dommage était imputable à l'accident. La notion d'imputabilité découle de celle de l'implication. B. L'absence de contact du véhicule avec le siège du dommage Un véhicule en circulation peut être considéré comme impliqué dans un accident lors même que la preuve n'est pas rapportée d'un choc entre le véhicule et la victime dans lequel elle se trouvait. L'implication peut donc être établie en l'absence de preuve d'un heurt matériel. [...]
[...] Par référence à la jurisprudence quant à l'intervention du véhicule à quelque titre que ce soit l'implication ne serait qu'un simple rapport d'éventualité. En effet, le juge considère que le seul fait que le véhicule ait pu jouer un rôle suffit à le considérer comme impliqué dans l'accident. L'implication pourrait donc être définie comme le lien de rattachement du véhicule à l'accident, qui se trouve dans le fait que le premier a constitué un antécédent possible, nécessaire ou simplement éventuel, du second. Il convient de remarquer, dans ces conditions, que l'implication englobe la causalité requise par le droit commun de la responsabilité. [...]
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