Droit civil ; contrats spéciaux ; vente ; 23 avril 1985 ; cassation ; Lefranc-Bourgeois ; Hilaire ; obligation de renseignement ; obligation de moyens ; bonne foi ; emptor debet esse curiosus.
Ce commentaire, intelligent et soigneusement rédigé, s'intéresse à la nature de l'obligation de renseignement incombant au vendeur, tout en mettant en lumière l'intérêt pratique de la théorisation prétorienne ainsi établie. S'articulant autour d'un plan précis et rigoureux, ce travail conviendra parfaitement aux étudiants en premier cycle de droit, en premier cycle de science politique, ou encore en premier cycle d'économie et gestion mention AES.
[...] Des décisions plus récentes le montrent bien, notamment quant aux produits informatiques. Ainsi, l'on pourrait citer entre autres un arrêt de la Chambre commerciale du 11 juillet 2006, qui se prononce en faveur d'un alourdissement des obligations du vendeur professionnel de produits informatiques. Par souci d'unification et par crainte de solutions trop divergentes entre les juridictions au fond, il semblerait dès lors judicieux que la Haute juridiction opère un contrôle minimum, ne serait-ce que pour mettre en lumière des critères impératifs permettant une meilleure appréciation de toute situation singulière. [...]
[...] Plusieurs arguments sont développés, et plus particulièrement, le fabricant prétend successivement que le produit n'étant pas "susceptible de causer un dommage", il n'y avait pas lieu de renseigner l'acheteur, que l'artiste aurait dû être considéré comme un professionnel étant en mesure d'évaluer les précautions à prendre, ou du moins, que le revendeur préalablement informé aurait dû renseigner le peintre, et qu'en définitive, c'est une véritable obligation de résultat que la cour d'appel a fait naître à sa charge, alors que l'obligation de renseignement ne peut être qu'une obligation de moyens. L'acheteur qui acquiert un produit nécessaire à l'exercice de son art peut-il être considéré comme un professionnel susceptible d'évaluer les précautions à prendre dans l'utilisation de ce produit ? L'obligation de renseignement incombant au fabricant est-elle une obligation de moyens ? Le fabricant peut-il se voir imposer une telle obligation d'information vis-à-vis de l'acheteur, alors même que celui-ci avait préalablement fourni les renseignements nécessaires au revendeur spécialisé ? [...]
[...] Hilaire n'étant qu'un simple sousacquéreur, retenir la responsabilité contractuelle de la société Lefranc-Bourgois semble quelque peu contestable. Aussi, la troisième Chambre civile a-t-elle eu l'occasion, dans une décision du 19 juin 1984, de s'opposer à une telle qualification et considérer que l'action du maître de l'ouvrage contre le fabricant n'était pas contractuelle, mais bien de nature délictuelle, les deux opérateurs n'étant directement liés par aucun contrat. L'arrêt de la première Chambre civile du 23 avril 1985 rejette ainsi la conception prônée par la troisième Chambre civile, et conformément à ce que la doctrine dominante souhaitait depuis longtemps, unifie et simplifie les solutions. [...]
[...] La relativité de l'obligation de renseignement du point de vue de l'objet du contrat Le devoir d'information ne saurait être identique selon le type de prestation envisagée, et notamment selon sa complexité ou sa technicité. Si la jurisprudence a longtemps considéré que le critère de la dangerosité de l'objet conditionnait la reconnaissance de l'obligation de renseignement, l'arrêt du 23 avril 1985 marque clairement un prolongement de l'obligation de renseignement en un devoir général de collaboration et de bonne foi entre les parties. [...]
[...] Une obligation contractuelle L'arrêt du 23 avril 1985 laisse clairement entendre que l'obligation de renseignement incombant au fabricant est une obligation contractuelle. D'une part, l'arrêt mentionne les articles 1135 et 1137 du Code civil, or ceux-ci ont précisément vocation à s'appliquer aux conventions. D'autre part, la Cour de cassation fait référence à la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat. Si le fondement délictuel pourrait trouver une justification dans la mesure où le contrat de vente n'est pas encore formé au moment où l'obligation de renseignement s'apprête à entrer en jeu, la nature contractuelle d'une telle obligation semble assurément logique, ne serait-ce que du point de vue de la technique juridique. [...]
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