Cet arrêt de cassation partielle, de la première chambre civile de la cour de cassation, en date du 4 juillet 1995, est un arrêt de principe qui traite des conditions de fond du contrat de mariage et plus précisément de l'existence et de la liberté du consentement des futurs époux.
En effet, Monsieur Honoré Y., divorcé de Madame Z. depuis 1959, vivait en concubinage avec Madame X., elle-même divorcée. Il a longtemps refusé d'épouser cette dernière en raison de ses convictions religieuses qui lui interdisaient de contracter une seconde union. Toutefois leur mariage a été célébré le 21 mai 1986, après qu'ils aient, le 20 mai 1986, choisi par contrat le régime de la communauté universelle. Après la cérémonie civile, un prêtre a béni les époux. Monsieur Honoré Y. est décédé le 9 août 1986.
Monsieur Claude Y. et Madame Suzanne Y., enfants issus de l'union de Honoré Y. et de Madame Z, ont assignés Madame X. en annulation du mariage pour défaut de consentement de leur père, et du contrat de mariage pour vice du consentement.
Le TGI a rejeté la première demande, mais a prononcé la nullité du contrat de mariage pour dol. Un appel a été interjeté, et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 23 novembre 1992 a déclaré nul le mariage et confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle avait annulé le contrat de mariage. Madame X. a par la suite formé un pourvoi en cassation, tendant à démontrer la validité de son mariage et de son contrat de mariage avec Honoré Y. La cour de cassation a, le 4 juillet 1995, confirmé la nullité du contrat de mariage, et cassé la décision de la cour d'appel en ce qu'elle avait prononcé l'annulation du mariage, en invoquant le fait que la demande des héritiers de Monsieur Honoré Y. était irrecevable.
Un problème de droit découle donc logiquement de ce cas d'espèce : Les actions en nullité intentées à l'encontre d'un mariage pour défaut de consentement, et à l'encontre d'un contrat de mariage pour vice du consentement, par les héritiers d'un époux, sont-elles recevables ?
Ce problème sera résolu en deux parties : la première mettant en évidence l'annulation prévisible du contrat de mariage pour vice du consentement et la seconde s'interrogeant sur l'éventuelle annulation du mariage pour défaut de consentement.
[...] Cet arrêt du 4 juillet 1995 est donc un arrêt de principe, en conséquence très important. Il convient, avant d'aborder la seconde partie, de préciser que l'équité et la morale semblent parfaitement sauvegardées par cette solution, solution qui, a priori, semble juridiquement irréprochable. II. L'éventuelle annulation du mariage pour défaut de consentement Cette partie se subdivisera en deux sous parties qui aborderont successivement la question de la transmissibilité de l'action en nullité intentée contre le mariage et les vices du consentement de celui-ci, puis une analyse des mariages civils et religieux. [...]
[...] Le TGI a rejeté la demande en nullité du mariage. La CA, quant à elle, se fonde sur les articles 146 (pas de mariage à défaut de consentement) et 184 du code civil, pour prononcer l'annulation du mariage, en effet, elle estime qu'il n'y a pas de consentement si celui-ci est vicié par une erreur sur la personne ou sur ses qualités essentielles. Madame X., pour démontrer que l'annulation du mariage n'est pas possible, s'appui sur le fait que l'action en nullité relative pour erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, est exclusivement attachée à la personne et ne peut être exercée que par l'époux dont le consentement à été vicié. [...]
[...] Un appel a été interjeté, et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 23 novembre 1992 a déclaré nul le mariage et confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle avait annulé le contrat de mariage. Madame X. a par la suite formé un pourvoi en cassation, tendant à démontrer la validité de son mariage et de son contrat de mariage avec Honoré Y. La cour de cassation le 4 juillet 1995, confirmé la nullité du contrat de mariage, et cassé la décision de la cour d'appel en ce qu'elle avait prononcé l'annulation du mariage, en invoquant le fait que la demande des héritiers de Monsieur Honoré Y. était irrecevable. [...]
[...] atteint d'un cancer de la prostate avait été hospitalisé à deux reprises, son état de santé était si préoccupant que le procureur de la République avait accordé une dispense de publication et de délais pour la célébration du mariage, il a été dans l'impossibilité de signer l'acte de mariage, ses enfants n'ont été prévenus du mariage que plusieurs jours après la cérémonie par Madame X., et de l'existence du contrat de mariage qu'après son décès ; ils estiment que les manœuvres de Madame X. ne visaient qu'à l'avantager elle. De plus, Honoré Y. pensait que l'Eglise avait préalablement donné son accord à l'union, or sa bénédiction n'est intervenu que postérieurement à la cérémonie civile. [...]
[...] à son second mariage a été surpris par l'erreur puisqu'il ne l'aurait jamais donné sans l'accord préalable de l'Eglise, qu'il a cru obtenir. C'est en raison du caractère personnel de l'action en nullité relative pour erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de celle-ci, que la cour de cassation a évité de se prononcer sur ce point. En effet, selon Monsieur François Boulanger la validité religieuse du mariage est une question de liberté de conscience qui ne saurait trouver de sanction civile les héritiers auraient donc visé trop loin en invitant les tribunaux à contrôler les mobiles religieux du défunt ; la cour de cassation, contrairement à la cour d'appel, n'a pas analysé les arguments religieux invoqués par les héritiers de Honoré Y. [...]
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