L'article 1604 du code civil définit la délivrance comme « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur », ce qui doit être compris comme l'obligation pour le vendeur de laisser la chose vendue à la disposition de l'acheteur pour qu'il en prenne livraison. Il est évident que la délivrance doit être celle de la chose convenue, c'est-à-dire de la chose même sur laquelle les parties se sont accordées : la délivrance doit donc être conforme. L'arrêt de la 1ière chambre civile du 30 mars 1999 que nous allons étudier témoigne, encore une fois, de la difficulté qu'il y a à cerner exactement le contenu de l'obligation de délivrance conforme de la chose.
Le 9 octobre 1989, la société Horticole a vendu au groupement maraîcher de la Haute Pommeraie des semences de mâche verte non traitées. L'absence de traitement a entraîné une maladie a rendue la mâche impropre à la commercialisation. Le 11 février 1993, le groupement maraîcher a demandé réparation de son préjudice sur le terrain du manquement à l'obligation de délivrance conforme. La cour d'appel de Rennes a fait droit à sa demande. La société Horticole a formé un pourvoi en cassation en soutenant que l'action du groupement maraîcher de la haute Pommeraie ne pouvait qu'être faite sur le fondement de la réparation des vices cachés – encore appelés vices rédhibitoires – mais que ce faisant, elle était hors délai. La cour de cassation rejette le pourvoi en se plaçant sur le terrain de l'action en réparation d'un défaut de conformité de la chose aux spécifications contractuelles habituelles.
La cour de cassation a donc dû déterminer si le fait d'avoir vendu des semences non traités constitue un vice caché ou au contraire un manquement à l'obligation de délivrance conforme.
Il faut donc mettre en lumière l'enjeu de la qualification de vice caché et celle de défaut de conformité, puis examiner et évaluer la solution retenue laquelle est fondée sur le critère des spécifications contractuelles.
[...] Commentaire d'arrêt, Civ. 1ère mars 1999 Introduction L'article 1604 du code civil définit la délivrance comme le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ce qui doit être compris comme l'obligation pour le vendeur de laisser la chose vendue à la disposition de l'acheteur pour qu'il en prenne livraison. Il est évident que la délivrance doit être celle de la chose convenue, c'est-à- dire de la chose même sur laquelle les parties se sont accordées : la délivrance doit donc être conforme. [...]
[...] En effet, la protection de l'acheteur contre les vices cachés est une garantie légale. L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Ainsi, la 1ière chambre civile a longtemps admis le concours d'action tandis la 3ième chambre civile de la cour de cassation considérait quant à elle que les dommages relevant d'une garantie légale, par exemple celle des vices cachés ne pouvaient donner lieu à une action en réparation sur le fondement du droit commun des obligations dont fait partie l'obligation de délivrance. [...]
[...] Une solution moins tranchée qu'il n'y paraît Toutefois, on peut noter que l'arrêt du 30 mars 1999 ne supprime pas tout risque de chevauchement. En effet, la chose vendue peut être affectées d'un défaut non apparent, un vice caché, mais que celui-ci entre dans le champ des spécifications contractuelles. De fait, il est probable que, contrairement à l'intention de la cour de cassation, le domaine du vice caché se réduira au fur et à mesure que les spécifications contractuelles se feront plus précises afin de permettre, autant que possible, d'ouvrir une action en réparation sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance, action qui, comme nous venons de le voir a des conditions d'ouverture plus favorables que celle ouvert sur le fondement de la garantie des vices cachés. [...]
[...] La cour d'appel de Rennes a fait droit à sa demande. La société Horticole a formé un pourvoi en cassation en soutenant que l'action du groupement maraîcher de la haute Pommeraie ne pouvait qu'être faite sur le fondement de la réparation des vices cachés encore appelés vices rédhibitoires mais que ce faisant, elle était hors délai. La cour de cassation rejette le pourvoi en se plaçant sur le terrain de l'action en réparation d'un défaut de conformité de la chose aux spécifications contractuelles habituelles. [...]
[...] L'expression défaut apparent de conformité fait écho à celle de vice apparent contenue dans l'article 1642 du code civil, lequel dispose que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même En répondant que le grief n'est pas fondé puisque la société Horticole avait elle-même rendu le défaut de conformité non apparent en ne portant sur ces étiquettes aucune rubrique concernant le traitement subi par la semence, la 1ière chambre civile suit un raisonnement identique à celui qu'elle aurait pu suivre si elle a avait eu à qualifier un vice de caché ou d'apparent. Ce faisant, elle crée une certaine confusion entre l'action en réparation des vices cachés et celle en réparation du manquement à l'obligation de délivrance conforme aux spécifications contractuelles. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture