L'action directe du sous-acquéreur contre le vendeur originaire en garantie des vices cachés : fondements et fonctionnement. La Cour de cassation semble avoir articulé son attendu principal autour de deux axes, afin, d'une part, de confirmer le principe selon lequel le sous-acquéreur d'une chose dispose d'une action rédhibitoire contre le vendeur originaire de la chose (I) et, d'autre part, pour fixer les modalités du remboursement du sous-acquéreur par le vendeur originaire (II)
[...] Collart Dutilleul Contrats civils et commerciaux, Dalloz Alain Bénabent Les obligations, Montchréstien Civ 1ère 20 février 1996 Voir notamment Civ 1ère 21 juin 1988, Aéroports de Paris L'arrêt Besse D 1991 Somm. p 321 et D 1992 Somm. p 119 Voir la note de Geneviève Viney sur l'arrêt Besse JCP 1991 II 21743 Voir G. Vermeille commentaire de l'arrêt Civ 1ère 27 janvier 1993 paru au Defrénois 1993 p.1841 Voir notamment Civ 1ère 19 janvier 1965 D 1965 p Voir la note sur l'arrêt Civ 1ère 27 janvier 1993 d'Olivier Tournafond D Somm. p. [...]
[...] Aussi, rien n'empêchait la première chambre civile de se ranger sous le principe de l'arrêt Besse. Pour Geneviève Viney on ne saurait se dissimuler que la formulation très générale de l'arrêt du 12 juillet 1991 et le visa de l'article 1165 du Code civil pourraient parfaitement chapeauter une décision ( ) qui exclurait tout recours à la responsabilité contractuelle dans les relations entre des personnes qui ne sont pas liées par un rapport contractuel direct et ceci dans n'importe quel cas de figure . [...]
[...] La première chambre civile aurait donc pu procéder à un revirement de sa jurisprudence et admettre que le sous-acquéreur ne disposait d'aucune action rédhibitoire en se fondant sur l'arrêt de la CJCE. La Cour de cassation, admettant que le sous-acquéreur dispose d'une action rédhibitoire contre le premier vendeur en invoquant les droits du premier acquéreur contre le fabricant, en tire aussi les conséquences quant au montant du remboursement, faisant suite à la nullité de la vente, que devra payer le vendeur originaire. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt Civ. 1ère 27 janvier 1993 Introduction L'action directe du sous-acquéreur contre le vendeur originaire en garantie des vices cachés : fondements et fonctionnement L'acquéreur d'un bien a la possibilité, au titre de l'article 1641 du Code civil, d'agir en garantie contre le vendeur de la chose dans le cas où celle-ci présenterait un vice caché la rendant impropre à l'usage auquel elle était initialement destinée dans l'hypothèse où ce vice serait caché, inhérent à la chose et existant avant le transfert des risques. [...]
[...] Le sous- acquéreur intente alors une action rédhibitoire en assignant en garantie des vices cachés le vendeur originaire. La Cour d'appel, pour condamner le vendeur originaire à rembourser au sous-acquéreur la somme qu'il a payé au vendeur intermédiaire, considère que toutefois, un seul doit restituer le prix qui constitue la contre-partie de la chose vendue, en sorte que c'est celui qui récupère la chose qui doit en payer le prix L'arrêt de Cour d'appel est frappé d'un pourvoi qui posait à la cour de cassation la question de savoir si, dans l'hypothèse de ventes successives, le sous-acquéreur d'un bien entaché d'un vice caché a la possibilité d'exercer l'action rédhibitoire prévue par l'article 1644 du Code civil contre le vendeur originaire et, dans l'affirmative, de savoir quel est le prix que le vendeur originaire devra rembourser au sous-acquéreur : celui que le sous-acquéreur a payé au vendeur intermédiaire ou celui que cet intermédiaire a payé au vendeur originaire ? [...]
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