L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation ne présente qu'un faible intérêt au regard des dispositions actuelles consacrées par l'ordonnance du 4 juillet 2005, relative à la filiation, s'agissant des délais pour agir en contestation et en recherche de paternité. En effet, l'ordonnance soumet la plupart des actions en matière de filiation à la prescription décennale, sauf exceptions au rang desquelles on peut compter les actions en contestation de paternité lorsque la possession d'état est conforme au titre depuis moins de 5 ans (article 333 al 1). L'article 321 du code civil suspend quant à lui, le délai de 10 ans à l'égard de l'enfant pendant sa minorité. La solution apportée par les magistrats mérite néanmoins un peu plus d'attention au regard de certaines situations encore soumises aux textes anciens.
Les faits de l'espèce étaient les suivants. Le 10 février 1964, Mme X donne naissance à un enfant prénommé Thierry, reconnu le 29 octobre suivant par Mr Louis Y et légitimé par le mariage de celui-ci avec Mme X. Quelques années plus tard, les époux divorcent.
Par actes d'huissier en date des 12 et 16 septembre 2003, Thierry assigne sa mère Mme X, son père Louis Y, et Mr A en contestation de paternité de Louis Y et en déclaration de paternité naturelle de Mr A. Par jugement avant dire droit en date du 17 mai 2005, une expertise biologique est ordonnée mais Mr A refuse de s'y soumettre. Par jugement du 16 janvier 2007, la reconnaissance effectuée par Mr Louis Y est annulée, la paternité naturelle de Mr A est déclarée et Thierry Y se voit désormais porté le nom de A. Appel du jugement est interjeté. Le 27 mars 2008, la Cour d'appel d'Aix en Provence confirme le jugement et déclare irrecevable l'action en recherche de paternité au motif qu'enfermée dans un délia de 2 ans à compter de la majorité de l'enfant, l'action engagée par Thierry Y majeur depuis le 10 février 1982 était prescrite. Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation. Le 12 mai 2010, la première chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi.
Le problème de droit posé aux magistrats de la Haute Cour était donc de déterminer si l'action en recherche de paternité exercée par l'enfant demeurait soumise au délai de 2 ans courant à compter de sa majorité, lorsque celle-ci était exercée concomitamment à une action en contestation de paternité qui elle était soumise à un délai de 30 ans suivant la majorité de l'enfant ?
La réponse apportée par la première chambre est claire : « le délai de 2 ans prévu à l'ancien article 340-4 alinéa 3 du code civil pour l'action en recherche de paternité est un délai préfix, qui s'il n'a pas déjà été exercée durant la minorité de l'enfant, coût à compter de sa majorité, même lorsque cette action est précédée ou accompagnée d'une action en contestation de reconnaissance ».
[...] Les juges du fond se voient donc réconforter par les juges du droit. D'autres moyens étaient invoqués par Thierry Y et auraient peut être pu aboutir à une situation différente, si ces derniers avaient été invoqués en Cour d'appel. Une solution discutable au regard du droit à un recours effectif Thierry Y invoquait en première instance la violation des articles 8 et 13 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en 1973. [...]
[...] Une solution novatrice et justifiée Rien de plus logique que de contester une première situation afin d'en établir une seconde. Il serait en effet difficile d'admettre qu'un enfant puisse avoir deux pères. Sur ce point, la solution est peu discutable et conforme à l'ancien article 338 du Code civil. En revanche, ce sont les effets de cette dernière sur le délai de l'action en recherche de paternité qui appelle la discussion et qui n'étaient pas concernés par les précédentes décisions jurisprudentielles. [...]
[...] Cette accentuation n'est pas anodine, si l'on se réfère aux nouvelles dispositions consacrées par la réforme de la prescription en date du 17 juin 2008. En effet, la traditionnelle distinction entre délai de prescription et délai préfix (de forclusion) semble battue en brèche puisque le délai préfix serait aujourd'hui susceptible d'interruption, conformément à l'article 2241 alinéa 1 du Code civil. C'est en ce sens que les magistrats consacrent de manière explicite la solution qu'ils avançaient déjà auparavant en qualifiant la disposition de l'article 340-4 alinéa 3 de générale et absolue Ils en donnent désormais la nature, afin d'en déterminer le régime. [...]
[...] Ce dernier forme alors un pourvoi en cassation. Le 12 mai 2010, la première chambre civile de la Cour de Cassation rejette le pourvoi. Le problème de droit posé aux magistrats de la Haute Cour était donc de déterminer si l'action en recherche de paternité exercée par l'enfant demeurait soumise au délai de 2 ans courant à compter de sa majorité, lorsque celle-ci était exercée concomitamment à une action en contestation de paternité qui elle était soumise à un délai de 30 ans suivant la majorité de l'enfant ? [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Civ. 1ère 12 mai 2010 L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation ne présente qu'un faible intérêt au regard des dispositions actuelles consacrées par l'ordonnance du 4 juillet 2005, relative à la filiation, s'agissant des délais pour agir en contestation et en recherche de paternité. En effet, l'ordonnance soumet la plupart des actions en matière de filiation à la prescription décennale, sauf exceptions au rang desquelles on peut compter les actions en contestation de paternité lorsque la possession d'état est conforme au titre depuis moins de 5 ans (article 333 al 1). [...]
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