Une jurisprudence naissante choisit de transformer la nature juridique du contrat de prêt de consommation et ce, dans l'intérêt de l'emprunteur. Le contrat de prêt à priori caractérisé par sa nature unilatérale, réelle et onéreuse se voit substituer les caractères d'un contrat consensuel et synallagmatique. Dans un arrêt Civ. 1e, 28/03/2000, la cour inaugure une nouvelle définition du contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit. Cet arrêt ne marque-t-il pas l'abandon du caractère réel pour tous les prêts de consommation ? Afin de préciser la nature juridique actuelle du prêt de consommation, nous examinerons l'extinction du caractère réel pour le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit (I) avant de nous pencher sur l'opportunité d'une extension de cette jurisprudence à tous les prêts d'argent accordés par des établissements de crédit (II)
[...] On ne peut nier l'intérêt du caractère réel du prêt qui, par la remise de la chose (en l'espèce, de l'argent) démontre l'irrévocabilité du contrat. Cependant, les effets du régime du contrat consensuel entraînent une protection plus avérée de l'emprunteur contre les abus du professionnel du crédit qui, comme en l'espèce, dépossède le prêteur de toute garantie. II. Une solution qui appelle à une extension à tous les contrats de prêt S'éloignant du formalisme résultant du caractère réel du contrat de prêt, les juges de la cour de cassation ont adopté un régime qui se veut plus protecteur des intérêts de l'emprunteur, par les effets qu'il engendre Face aux avantages d'une telle décision, on ne peut qu'aspirer à son extension à tous les contrats de prêts d'argent consentis par des professionnels Le régime du contrat consensuel protecteur des droits de l'emprunteur L'arrêt du illustre l'importance de la nouvelle qualification juridique (dans sa nature) du contrat de prêt, s'agissant de ses effets. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de Civ. 1e 28 mars 2000 Introduction La volonté constante des juges de protéger l'emprunteur contre les abus du prêteur ne s'oppose-t-elle pas aux dispositions textuelles de notre code civil ? Le contrat de prêt, revêtant une place prépondérante dans notre société de consommation, le législateur a cru bon d'intervenir afin d'imposer une réglementation des prêts d'argent qui sont des opérations de crédit pouvant se retourner contre leurs bénéficiaires : les emprunteurs. Ainsi, les lois Scrivener ( et 1979) modifiées par les lois Neiertz ( et 1989) offrent une protection efficace pour les consommateurs contre les risques du crédit. [...]
[...] 1e 1981) en rappelant qu'un tel prêt, contrat réel, ne se réalise que par la remise de la chose prêtée à l'emprunteur lui- même ou à la personne qui la reçoit pour le compte de l'emprunteur, la 1ère chambre civile affirme, en l'espèce, une solution radicalement opposée puisqu'elle déclare : prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel'. Cette décision ne contrevient-elle pas à la lettre de l'art Civ. ? Il apparaît, dans cet arrêt du que la cour de cassation a délibérément supprimé un élément de la définition du contrat de prêt de consommation dont la validité ne dépend plus que de la simple rencontre de volontés. Abandonnant sa position antérieure reposant sur la ‘tradition', la 1ère chambre civile remet en cause l'existence des contrats réels, du moins s'agissant des prêts de consommation. [...]
[...] Une extension envisageable aux prêts d'argent consentis par des professionnels En limitant sa décision aux seuls prêts d'argent accordés par des professionnels du crédit, la cour de cassation incite les juges à s'intéresser à la qualité du prêteur afin d'en déduire la solution appropriée. Ainsi, le professionnel du crédit serait exclu des mesures de protection qui ne s'appliquent qu'au prêteur profane. On peut légitimement s'interroger sur le bien fondé d'une telle différence de régime tenant à la qualité du prêteur. [...]
[...] Ainsi, le consensualisme n'est pas voué à détrôner la ‘tradition' issue du droit romain mais servir les intérêts de l'emprunteur confronté au professionnel. [...]
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