L'arrêt Appietto rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 1963 a considérablement influencé le droit positif en matière de nullité du mariage pour absence de consentement. En l'espèce, les futurs époux avaient convenu que le divorce serait demandé dès le lendemain du mariage, leur intention étant, non de fonder un foyer conjugal, mais uniquement de conférer la légitimité à un enfant commun. Toutefois, la femme ne respecta pas cet arrangement et le mari décida de demander l'annulation du mariage. Il fut débouté de sa demande par un arrêt confirmatif rendu par la Cour d'appel de Bastia le 9 avril 1962 au motif que le consentement n'avait été vicié ni par une erreur, ni par violence. Le demandeur se pourvoit en cassation, il entend obtenir l'annulation du mariage conclu dans le respect des formes mais où les époux « n'avaient pas l'intention véritable et sérieuse de fonder une famille ». Les juges de la Cour de cassation devaient ainsi observer les motifs qui avaient provoqué l'union et juger du caractère sérieux du consentement donné : le mariage conclu dans la seule fin de conférer à un enfant commun l'état d'enfant légitime peut-il être annulé pour défaut de consentement ?
Le pourvoi fut rejeté et la première Chambre civile saisi l'occasion pour juger de la régularité des mariages dits « simulés », c'est-à-dire des cas où les époux ne se marient pas dans le but d'adhérer à l'institution qu'est le mariage et de créer une union conjugale, mais dans la seule perspective d'obtenir ainsi un avantage lié au mariage, en l'espèce, la légitimation d'un enfant commun. La Cour affirma avec clarté une distinction selon les motifs des époux. Ainsi, « si le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux, et notamment n'ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l'enfant commun la situation d'enfant légitime. »
Cette approche finaliste se double du rappel du caractère institutionnel du mariage au sens où les époux ne sont pas libres de choisir le mariage qu'ils désirent. Nous verrons, d'une part, que cette décision offre une interprétation de la notion de « consentement » telle qu'elle est entendue à l'article 146 du Code civil (I), et d'autre part, qu'elle édicte une solution très ferme à l'égard des mariages totalement frauduleux en distinguant ces derniers des mariages à effets conventionnellement limités (II).
[...] - En rejetant le pourvoi, la Cour admet la validité des mariages légitimants ; cette solution est inspirée de la notion d'intention conjugale, déjà évoquée par Portalis dans sa proposition de définition du mariage _ Le mariage, c'est la société de l'homme et de la femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider par des secours mutuels à porter le poids de la vie, et pour partager leur commune destinée. - La notion d'intention conjugale réside dans la volonté, au moment du consentement, de fonder un foyer. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt Civ.1è novembre 1963, Appietto L'arrêt Appietto rendu par la première Chambre civile de la Cour de cassation le 20 novembre 1963 a considérablement influencé le droit positif en matière de nullité du mariage pour absence de consentement. En l'espèce, les futurs époux avaient convenu que le divorce serait demandé dès le lendemain du mariage, leur intention étant, non de fonder un foyer conjugal, mais uniquement de conférer la légitimité à un enfant commun. Toutefois, la femme ne respecta pas cet arrangement et le mari décida de demander l'annulation du mariage. [...]
[...] - En effet, à l'heure actuelle, il n'existe plus guère de différence entre la filiation naturelle et la filiation légitime : o Arrêt Mazurek, CEDH, 1er février 2000 : reconnaissance de droits successoraux identiques à ceux d'un enfant légitime pour un enfant adultérin. - De surcroît, depuis 1972, l'annulation du mariage n'a pas d'effet rétroactif à l'égard des enfants. - Les époux se trouvent donc, dans cette hypothèse, prisonniers d'un mariage qu'ils n'ont pas véritablement souhaité. - Ce mariage-sanction, parfois critiqué en doctrine, était pourtant le seul remède efficace afin d'éviter le développement de mariages fictifs. [...]
[...] > Chaque époux doit donner un consentement sérieux : on condamne le mariage fictif ou simulé pour lequel le consentement n'est pas sérieux, pas conclu dans le but de créer une union durable mais pour obtenir un avantage du mariage. C'est le cas du mariage légitimant où, comme en l'espèce, deux personnes se marient afin de légitimer l'enfant déjà né et ensuite divorcer. On constate ainsi un détournement de l'institution du mariage : l'arrêt Appietto va alors établir une distinction. Validité du mariage légitimant - Le mariage est valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux. [...]
[...] La Cour affirma avec clarté une distinction selon les motifs des époux. Ainsi, si le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale, il est au contraire valable lorsque les conjoints ont cru pouvoir limiter ses effets légaux, et notamment n'ont donné leur consentement que dans le but de conférer à l'enfant commun la situation d'enfant légitime. Cette approche finaliste se double du rappel du caractère institutionnel du mariage au sens où les époux ne sont pas libres de choisir le mariage qu'ils désirent. [...]
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