Les différents arrêts adoptés par la cour de cassation en 1993 ont permis de clarifier les rapports entre la notion de conformité et celle de vice caché en matière de vente. L'arrêt du 13 octobre 1993 a contribué à cette jurisprudence.
En l'espèce, la société Bouchonnerie Gabriel a acheté à la société Start Informatique un ordinateur. Les deux sociétés ont alors conclu une convention prévoyant une extension à 100 millions d'octet de l'appareil. Mais une fois le matériel livré, la société Bouchonnerie Gabriel s'est rendu compte que la capacité de l'ordinateur était bien inférieure à celle prévue par la convention. Cet état de fait a alors été confirmé par un expert.
La société Gabriel assigne alors la société Start en paiement de dommages et intérêts sans demander la résolution du contrat. La cour d'appel déboute la société Bouchonnerie au motif que le matériel remplissait l'usage auquel il était destiné et par conséquent, celle ci n'avait pas subi un préjudice. La société forme alors un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 mars 1991.
Lorsque le matériel livré n'est pas conforme à ce qui a été défini dans la convention, l'action en non-conformité peut- elle être soumise aux conditions de l'action en garantie des vices cachés ?
[...] L'arrêt du 13 octobre 1993 a contribué à cette jurisprudence. En l'espèce, la société Bouchonnerie Gabriel a acheté à la société Start Informatique un ordinateur. Les deux sociétés ont alors conclu une convention prévoyant une extension à 100 millions d'octet de l'appareil. Mais une fois le matériel livré, la société Bouchonnerie Gabriel s'est rendu compte que la capacité de l'ordinateur était bien inférieure à celle prévue par la convention. Cet état de fait a alors été confirmé par un expert. [...]
[...] De plus, elle est réservée seulement aux relations entre un vendeur professionnel et un consommateur. Dans ce régime, la preuve du défaut est à la charge de l'acheteur sauf si le défaut a été constaté dans un délai de 6 mois à partir de la délivrance du bien car ce défaut est présumé avoir existé au moment de la délivrance. Enfin, cette ordonnance règle le problème relatif au ‘'bref délai'' puisque désormais l'action en garantie de conformité doit être exercée dans un délai de deux ans à partir de la délivrance. [...]
[...] La société forme alors un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 mars 1991. Lorsque le matériel livré n'est pas conforme à ce qui a été défini dans la convention, l'action en non-conformité peut- elle être soumise aux conditions de l'action en garantie des vices cachés ? La cour de cassation dans un arrêt de cassation du 13 octobre 1993 annule la décision des juges du fond qui avaient statué sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que ceux-ci n'ont pas recherché si le matériel présentait les caractéristiques spécifiées par la convention des parties. [...]
[...] Ces qualifications sont alternatives et non cumulatives. La non-conformité du matériel livré à la convention établie entre les parties Les articles 1603 et 1604 définissent la règle selon laquelle le vendeur doit délivrer la chose vendue et non une chose différente. Il doit donc délivrer une chose conforme aux spécifications du contrat. Le régime de la conformité est plus souple que celui de la garantie des vices cachés. Cette différence de régime s'explique par le fait que la non- conformité contrairement au vice ne porte pas forcement atteinte à l'usage de la chose. [...]
[...] Ces deux définitions ressortent des arrêts de revirement rendus en 1993 par la Cour de cassation dont fait partie l'arrêt du 13 octobre 1993. C'est la fin d'une divergence jurisprudentielle. Ainsi, lier de façon stricte l'obligation de délivrance aux spécifications contractuelles rompt avec la jurisprudence antérieure à 1993. En effet, avant ces arrêts de 1993, l'obligation de délivrance était définie comme la conformité aux stipulations contractuelles mais aussi comme la conformité à sa destination et donc à l'usage que l'on peut en attendre. [...]
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