indivision, contrat de vente, vente de la chose d'autrui, validité de la vente, article 1599 du code civil, action en revendication, chose
Pour qu'une vente soit valable, il y a des conditions à respecter, notamment l'article 1583 du Code civil prévoit que « la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on a convenu de la chose et du prix… ». Ici, c'est la condition concernant la chose qui va nous intéresser. Conformément au droit commun, la chose doit être déterminée dans une vente. De plus, la chose doit être licite, c'est-à-dire être dans le commerce pour pouvoir faire l'objet d'une vente. Il est possible de vendre une chose future, sauf lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien futur qui doit nous revenir par succession, cette vente sera nulle. Une autre vente sera nulle, prévue par l'article 1599 du Code civil, lorsqu'il est question de la vente da la chose d'autrui la sanction retenue par le Code civil est la nullité. Comme en témoigne l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 1958, un recours est reconnu au propriétaire lésé par cette vente.
Les consorts Gaillard, propriétaires indivis avec Biscos d'un matériel de forage de puits l'ont vendu et livré à l'insu et en fraude des droits de leur co-indivisaire. Biscos assigne les consorts Gaillard en justice pour obtenir la part lui revenant sur la valeur totale desdits appareils soit 6 000 000F. Un appel est interjeté par Biscos. Puis il forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt infirmatif rendu le 22 juin 1954 par la Cour d'appel d'Alger.
La Cour d'appel a appliqué l'article 1599 du Code civil pour rejeter la demande en retenant que pour pouvoir prétendre à la valeur réelle du matériel, il appartenait à Biscos d'exercer l'action en revendication qui lui est ouverte par cet article et comme il ne l'a pas fait, il ne peut réclamer sa quote-part aux consorts Gaillard.
Lorsqu'un indivisaire vend la chose indivise sans le consentement des co-indivisaires, le propriétaire lésé peut-il pour obtenir sa quote-part de la chose vendue en exerçant l'action en nullité prévue par l'article 1599 du Code civil ?
[...] Cette solution a été retenue notamment dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 juillet 1925. En l'espèce, les consorts Gaillard ont donc passé un acte de vente qui correspond à la vente de la chose d'autrui. La vente de la chose d'autrui est prévue par l'article 1599 du Code civil. La justification de la règle posée par l'article 1599 tient dans le principe que la propriété de la chose est immédiatement transférée, dès l'échange des consentements. Il faut donc établir une distinction entre les corps certains et les choses de genre. [...]
[...] Cela fut retenu dans un arrêt rendu par la chambre des requêtes le 15 janvier 1934, ainsi les co-indivisaires ne peuvent pas invoquer l'article 1599 du Code civil. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 9 mars 2005 rappelant le fait que seul l'acquéreur peut agir en nullité de la chose vendue, et le véritable propriétaire dispose du droit d'exercer une action en revendication, comme on le verra après. En l'espèce dans cet arrêt, la Cour de cassation applique strictement la jurisprudence antérieure : ( ) la nullité de la vente de la chose d'autrui, qui ne peut être invoquée que par l'acheteur et non par le vendeur ou le véritable propriétaire On peut même voir que la jurisprudence intervenue après notre arrêt, celle de 2005, continue à appliquer les mêmes principes concernant l'article 1599 du Code civil. [...]
[...] Cette solution fut confirmée par la jurisprudence. Toutefois, la jurisprudence a prévu un recours pour le propriétaire lésé. En effet, la co-indivisaire lésé, dont un bien indivis a été vendu sans son consentement pourra agir pour obtenir sa quote-part. Ce co-indivisaire lésé, Biscos, n'a pas la qualité pour exercer l'action en nullité au sens de l'article 1165 du Code civil car il est un tiers à la vente. Malgré tout, en sa qualité de propriétaire, en l'espèce de propriétaire pour sa part lui revenant dans l'indivision, il peut exercer une action en revendication contre le possesseur de son bien. [...]
[...] Une autre vente sera nulle, prévue par l'article 1599 du Code civil, lorsqu'il est question de la vente da la chose d'autrui la sanction retenue par le Code civil est la nullité. Comme en témoigne l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 17 février 1958, un recours est reconnu au propriétaire lésé par cette vente. Les consorts Gaillard, propriétaires indivis avec Biscos d'un matériel de forage de puits l'ont vendu et livré à l'insu et en fraude des droits de leur co-indivisaire. Biscos assigne les consorts Gaillard en justice pour obtenir la part lui revenant sur la valeur totale desdits appareils soit 000F. [...]
[...] Elle le sera notamment si elle porte sur un corps certain ca la propriété d'un corps certain est immédiatement transférée. Pour les choses de genre, leur vente n'est pas nulle pour autant qu'elles appartiennent à autrui. En effet, la réalisation de la vente est alors simplement différée au moment de l'individualisation de la chose. En l'espèce, il s'agit d'un corps certain, donc la vente de cette chose appartenant à autrui est nulle d'après l'article 1599 du Code civil. La Cour d'appel d'Alger ainsi que la Cour de cassation ont bien retenu cette vente comme la vente de la chose d'autrui, dans cet arrêt la vente d'un bien indivis sans le consentement des indivisaires. [...]
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