L'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation datant du 10 décembre 1985 traite de la personnalité juridique.
En l'espèce, le 20 août 1979, un employé de la société Comex avait adhéré à une police d'assurance-groupe auprès de la compagnie européenne d'assurances sur la vie, souscrite par son employeur pour son personnel. Laquelle garantissait en cas de décès, le paiement d'un capital de 200 % du salaire de base, majoré de 30 % par enfant à charge vivant au foyer de l'assuré.
L'adhérent déjà père de trois enfants, dont deux issus du premier mariage, désigna comme bénéficiaire de cette assurance sa seconde épouse et à défaut, ses enfants.
Ce souscripteur décéda le 1er mars 1980, sa compagne mit au monde deux jumeaux en date du 24 mai suivant.
De ce fait, la compagnie Euravie lui régla la somme de 522 300 F, mais refusa de tenir compte des deux enfants qui n'étaient pas nés au moment de la réalisation du risque.
[...] De ce fait, la demanderesse s'est pourvue en cassation. C'était donc à la Cour de cassation d'apprécier si en présence d'une police d'assurance faisant référence au nombre d'enfants à charge vivant au foyer de l'assuré pour le calcul d'un capital à verser, il convenait de prendre en compte ceux qui n'étaient que conçus au jour de la réalisation du risque. La Cour de cassation s'est fondée sur l'adage, sur le principe infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur (l'enfant conçu est réputé né toutes les fois qu'il y va de son avantage). [...]
[...] Commentaire d'arrêt Civ décembre 1985 : la personnalité juridique L'arrêt rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation datant du 10 décembre 1985 traite de la personnalité juridique. En l'espèce, le 20 août 1979, un employé de la société Comex avait adhéré à une police d'assurance-groupe auprès de la compagnie européenne d'assurances sur la vie, souscrite par son employeur pour son personnel. Laquelle garantissait en cas de décès, le paiement d'un capital de du salaire de base, majoré de par enfant à charge vivant au foyer de l'assuré. [...]
[...] Un salarié a adhéré à partir du 20 août 1979 à une police d'assurance souscrite par son employeur auprès de la société Euravie et qui prévoyait en cas de décès le paiement d'un capital de base majoré de par enfant à charge vivant au foyer de l'assuré. Il a désigné comme bénéficiaire sa femme et à défaut ses enfants. Celui-ci est décédé en date du 1er mars 1980, et sa veuve a mis au monde des jumeaux le 24 mai suivant. [...]
[...] La rétroactivité de l'attribution de la personnalité juridique ne saurait en effet jouer à l'égard de l'enfant qui ne naît pas vivant et viable et n'accède donc jamais à la personnalité juridique. C'est-ce que fait ici la Cour de cassation qui relève que les enfants sont, en l'espèce, nés viables. Une dernière condition est posée à l'application de l'adage, qui consiste à ce qu'elle soit dans l'intérêt de l'enfant. B. L'intérêt de l'enfant L'adage infans conceptus est conçu comme un avantage pour l'enfant conçu : il ne trouve application que lorsque ses conséquences sont dans son intérêt. [...]
[...] Même si cette solution peut être approuvée sur le fond, nous pouvons relever que l'appréciation de l'intérêt des enfants à naître est une question de fait qui n'est pas de la compétence de la Cour de cassation, qui aurait du laisser ce point à l'appréciation de la Cour d'appel de renvoi. Après cette analyse de l'adage, il convient de préciser quelle place celui-ci occupe dans le droit positif. II. L'adage infans conceptus dans le droit positif La maxime infans conceptus, est considéré comme un principe général du droit et l'acquisition de la personnalité juridique à la naissance A. L'attribution de la personnalité juridique à la naissance La personnalité juridique est en principe attribuée à l'individu dès lors qu'il naît vivant, mais également viable. [...]
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