L'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 21 juin 2006 est relatif à la responsabilité civile de l'employeur (une association) et d'un cadre salarié (le directeur de l'association) en cas de harcèlement moral.
Le directeur (salarié) d'une association fait preuve de harcèlement moral (tel sur défini à l'article L.122-49 du Code du Travail) sur ses salariés par des actes d'intimidation, des menaces, des sanctions injustifiées.
Les salariés ont alors interpellé l'inspecteur du travail qui rend le 26 novembre 2006 un rapport sans appel : le directeur se livre bien à « une pratique de harcèlement moral généralisée entraînant une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits des personnes et à leur dignité ainsi qu'une altération de la santé physique et morale de certains salariés ». Un médiateur est alors nommé et en vient aux mêmes conclusions.
L'association ne reste pas inactive et suspend le directeur de ses fonctions puis le licencie le 7 mars 2003.
Le 28 février 2003 les salariés victimes du directeur demandent en justice la réparation du préjudice subi devant le conseil des prud'hommes tant contre le directeur que contre l'association.
Le 25 mai 2005, la Cour d'appel de Montpellier retient que le directeur est coupable de harcèlement moral et le condamne à verser des dommages-interêts aux salariés. Toutefois, la Cour ne retenant aucune faute de la part de l'employeur, la décharge de toute responsabilité.
Le directeur forme alors un pourvoi en cassation mécontent d'avoir à verser des dommages intérêts alors qu'il était préposé de l'association – le commettant- bénéficiant des règles de la responsabilité du commettant en vertu du Code civil, peu important selon lui que les actes soient intentionnels ou non.
Comme employeur et directeur-harceleur se renvoyaient la balle chacun dans son camp, la Cour de cassation se devait de trancher deux questions en réalité : le salarié qui a harcelé intentionnellement et dans le cadre de sa mission des personnes qui lui étaient subordonnées engage-t-il sa responsabilité ? Egalement, l'employeur qui n'a pourtant commis aucune faute en matière de harcèlement moral doit-il être exonéré ?
La Cour de Cassation par son arrêt du 21 juin 2006 a dissipé tous les doutes : elle a déclaré le directeur salarié responsable de ses actes de harcèlement ainsi que l'employeur de celui-ci.
Au travers de l'arrêt du 21 juin 2006, la Cour de cassation retient donc une responsabilité commune de l'employeur et du salarié cadre en matière de harcèlement moral (I), il est toutefois utile de rechercher la manière d'éviter le non-respect de la santé et de la sécurité des salariés (II).
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation du 21 juin 2006 L'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 21 juin 2006 est relatif à la responsabilité civile de l'employeur (une association) et d'un cadre salarié (le directeur de l'association) en cas de harcèlement moral. Le directeur (salarié) d'une association fait preuve de harcèlement moral (tel sur défini à l'article L.122-49 du Code du Travail) sur ses salariés par des actes d'intimidation, des menaces, des sanctions injustifiées. [...]
[...] Quant à l'employeur, la cour le reconnaît responsable même en dehors de toute faute Le devoir de réparation du salarié ayant harcelé ses subordonnés de manière intentionnelle Selon l'article L.230-3 du C.T il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité, et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail Affirmation de l'arrêt de la chambre sociale de la cour de Cassation du 28 février 2002 selon lequel nul ne peut sous prétexte qu'il est subordonné se retrancher dans une sorte d'indifférence qui ferait que, citoyen responsable dans la cité, il n'aurait plus à déployer aucune sorte de vigilance une fois passée la porte de l'entreprise La cour de cassation retient la faute intentionnelle du harceleur : renvoi aux arrêts du 25/02/2000 et 14/12/2001 : le préposé qui agit dans les limites de sa mission n'engage pas sa responsabilité. Toutefois, il peut être retenu responsable lorsqu'il a commis intentionnellement une faute ayant causé un préjudice à un tiers. [...]
[...] l'absence de faute de sa part ne peut l'exonérer de sa responsabilité. On ne retient alors que le résultat et dans le cas présent, le résultat n'était pas le bon, loin de là. Dès lors qu'on a reconnu des faits de harcèlement, la responsabilité de l'employeur est engagée. Peu importe que l'employeur ait réagi en licenciant le harceleur : c'est une sanction sévère de la part de la cour mais le but est de faire réagir les employeurs et de les inviter à une choisir une plus grande prévention. [...]
[...] Toutefois, la Cour ne retenant aucune faute de la part de l'employeur, la décharge de toute responsabilité. Le directeur forme alors un pourvoi en cassation mécontent d'avoir à verser des dommages intérêts alors qu'il était préposé de l'association le commettant- bénéficiant des règles de la responsabilité du commettant en vertu du Code civil, peu important selon lui que les actes soient intentionnels ou non. Comme employeur et directeur-harceleur se renvoyaient la balle chacun dans son camp, la Cour de cassation se devait de trancher deux questions en réalité : le salarié qui a harcelé intentionnellement et dans le cadre de sa mission des personnes qui lui étaient subordonnées engage-t-il sa responsabilité ? [...]
[...] Toutefois, un mauvais choix peut avoir des conséquences désastreuses sur la vie des employés et d'une entreprise comme ce fut le cas en l'espèce. Il convient donc aujourd'hui de ne plus promouvoir un salarié à un poste de direction seulement pour ses compétences professionnelles ou en vertu d'un curriculum vitae impressionnant, mais aussi pour ses capacités psychologiques. L'épée de Damoclès : la sanction pour faute inexcusable Depuis la loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002, le Code du travail impose aux employeurs de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de prévenir des agissements de harcèlement moral au sein de leur entreprise L'employeur peut maintenant être condamné pour ne pas avoir pris toutes les mesures suffisantes pour préserver ses salariés d'un danger auquel il aurait dû avoir conscience. [...]
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