Autrefois, les procédures collectives se traduisaient par une saisie collective du patrimoine du débiteur au profit de ses créanciers, réunis en masse.
Aujourd'hui encore, le patrimoine du débiteur, comme ses droits et actions sont englobés et immobilisés dans la procédure collective. C'est peu dire que les pouvoirs du débiteur sont toujours affectés par l'ouverture d'une procédure collective. Mais cette main mise a de nombreuses conséquences sur la procédure et le jugement. Souvent, comme dans l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 10 novembre 2009, la question du dessaisissement du débiteur resurgit et met en avant le problème de la suppléance de ce dernier dans les actions engagées durant la procédure collective.
Par lettre du 26 septembre 2005, la société EGBTP a licencié pour faute grave M X, salarié employé en qualité de conducteur d'engins. Par jugement du 22 juillet 2005, le tribunal de commerce a placé l'entreprise en redressement judiciaire, puis a converti la procédure en liquidation judiciaire par un jugement du 21 avril 2006. Mme Z a été désignée en qualité de liquidateur. L'ancien salarié entame alors une action pour contester son licenciement.
La Cour d'appel déclare que le liquidateur était habilité à représenter l'employeur en tant que mandataire judiciaire dans le litige relatif au licenciement pour motif personnel du salarié. Elle le condamne également à payer au salarié diverses sommes.
Le liquidateur judiciaire forme alors un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu au motif que le débiteur en liquidation judiciaire doit être appelé à l'instance au cours de laquelle il peut exercer ses droits propres, même de nature patrimoniale, tel que le droit de contester une créance. Le liquidateur estime donc que la cour d'appel a violé l'article L 622-9 du code de commerce et les articles 14 et 16 du Code de procédure collective en refusant de prononcer la nullité du jugement statuant sur la régularité du licenciement prononcé par la société avant sa mise en liquidation judiciaire, sans que celle-ci ait été appelée à présenter ses observations sur les conditions sans lesquelles elle avait exercé son pouvoir disciplinaire.
La chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 novembre 2009 a rejeté le pourvoi formé par le liquidateur. Elle retient que ce dernier exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens. Ainsi, la cour d'appel a exactement décidé que ce mandataire de justice avait qualité pour défendre seul à l'action engagée par un ancien salarié pour contester son licenciement.
La Cour de cassation a donc du répondre à la question de savoir comment pallier le vide préjudiciable laissé par la cessation des pouvoirs des dirigeants sociaux dès le prononcé du jugement de liquidation frappant la personne morale ?
[...] On peut donc penser que l'argumentation du débiteur aurait été plus pertinente si elle mettait en avant la théorie des droits propres conservée par le débiteur qui absent de la procédure, aurait pu en invoquant le principe du contradictoire, demander que soit prononcé la nullité du jugement statuant sur la régularité du licenciement. [...]
[...] Cet argument peut s'avérer efficace et rencontrer un réel succès, mais en l'espèce la Cour de cassation l'a refusé. En effet, comme nous l'avons vu précédemment, le débiteur est relevé de ses fonctions, ce n'est plus à lui de se présenter devant les juridictions pour une action en contestation d'un licenciement. Ainsi, comme l'a très clairement énoncé la Cour de cassation, seul le mandataire judiciaire a qualité pour défendre à l'action engagée par le salarié. L'absence de respect du principe du contradictoire ne peut donc pas être appliquée au débiteur étant donné que ce dernier est exclu toute participation au débat. [...]
[...] Après s'être arrêté sur la question de la compétence, il semble intéressant d'étudier le fond du sujet à travers la remise en cause du licenciement. II/ La remise en cause du licenciement prononcé durant la liquidation judiciaire Bien que le liquidateur conteste sa compétence, il invoque également à l'appui de sa demande une violation du principe du contradictoire Nous verrons que son argumentation manque de pertinence Un pourvoi fondé sur la violation du principe du contradictoire Dans l'arrêt faisant l'objet de notre étude, le liquidateur judiciaire justifie son pourvoi en cassation par l'absence de respect du principe du contradictoire durant la procédure de licenciement. [...]
[...] La chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 novembre 2009 a rejeté le pourvoi formé par le liquidateur. Elle retient que ce dernier exerce pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine par suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens. Ainsi, la cour d'appel a exactement décidé que ce mandataire de justice avait qualité pour défendre seul à l'action engagée par un ancien salarié pour contester son licenciement. [...]
[...] L'employeur est dessaisi de ses droits et pouvoirs et ne peut en aucun cas revenir sur sa décision, la défendre devant un tribunal ou invoquer quelques raisons que ce soit pour la justifier. Il ne réside ici aucune ambigüité pour la haute juridiction qui énonce de manière très claire que le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens. Une question demeure alors. Qui représente la société mise en liquidation judiciaire ? La suppléance du liquidateur judiciaire Le problème était bien connu. [...]
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