Commentaire d'arrêt, Chambre des Requêtes, Cour de cassation, 21 mars 1934, prescription quinquennale de la compensation légale
L'arrêt rendu par la Chambre des Requêtes de la Cour de cassation le 21 mars 1934 apporte un éclaircissement majeur en matière de prescription quinquennale de la compensation légale.
En l'espèce, une société a versé au bureau d'enregistrement, en acomptes trimestriels une somme, représentant un impôt. Lors de la liquidation de l'exercice en 1921, il apparaît qu'il a été déficitaire et que cela a fait naître une créance en restitution contre le Trésor. La société n'a demandé la restitution qu'en 1929 sous forme de compensation avec l'impôt pour l'exercice de 1927-1928. L'administration lui oppose la prescription quinquennale.
Un contentieux est initié devant les juges en première instance, probablement par la société. Après un jugement rendu par le tribunal civil du Havre qui rejette l'interruption de la prescription, un pourvoi est formé, très certainement par la société. Elle reproche que la prescription a été interrompue par les versements trimestriels effectués par la société de 1922 à 1929 et seraient compensés avec sa créance en restitution, née en 1921, pour droits indûment perçus. La société forme alors un pourvoi en cassation.
[...] Ce refus montre l'application stricte du juge d'appliquer le délai de prescription, répondant au besoin de sécurité et stabilité juridiques. La volonté jurisprudentielle de sécurité et stabilité juridiques Cette solution peut se justifier par la volonté du législateur et des juges de préserver la sécurité et la stabilité juridiques. En effet, la locution latine quieta non movere signifie qu'il ne faut pas troubler ce que le temps a consolidé. Ainsi, l'inaction ou l'exercice d'un droit tardif de la part du créancier risque de troubler l'ordre public. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre des Requêtes de la Cour de cassation du 21 mars 1934 : la prescription quinquennale de la compensation légale Cass. Req mars 1934 L'arrêt rendu par la Chambre des Requêtes de la Cour de cassation le 21 mars 1934 apporte un éclaircissement majeur en matière de prescription quinquennale de la compensation légale. En l'espèce, une société a versé au bureau d'enregistrement, en acomptes trimestriels une somme, représentant un impôt. Lors de la liquidation de l'exercice en 1921, il apparaît qu'il a été déficitaire et que cela a fait naître une créance en restitution contre le Trésor. [...]
[...] En l'espèce, les conditions ne sont évoquées que lapidairement dans la solution de la Cour de cassation ; il appartient aux juges des faits, le tribunal, de les apprécier. Le tribunal l'a fait cette conséquence juridique des faits constatés par les juges du fond Mais le créancier peut renoncer à s'en prévaloir, c'est-à-dire qu'il n'a pas invoqué la compensation dont il bénéficiait. La nécessaire invocation de la compensation La Cour de cassation rappelle dans son chapeau le principe de la nécessité d'invoquer la compensation pour interrompre la prescription : il faut qu'elle ait été invoquée : qu'alors seulement, à la volonté par un créancier d'exercer son droit, correspond chez le débiteur la reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrivait Il est intéressant de noter les termes de plein droit même à l'insu du débiteur qui sont des pléonasmes, mais il faut qu'elle ait été invoquée pour que la compensation joue. [...]
[...] Elle donne le principe général de l'interruption de la prescription : il ne suffit pas que les conditions de la compensation soient réunies pour qu'elle opère de plein droit à l'insu du débiteur, il faut qu'elle soit invoquée. Elle retient qu'entre 1921 et 1929, il n'y a eu à aucun moment reconnaissant par le Trésor. Elle opère un contrôle lourd sur la décision du tribunal : elle énonce qu'il a décidé à bon droit que l'administration pouvait opposer la prescription quinquennale. [...]
[...] Elle reproche que la prescription ait été interrompue par les versements trimestriels effectués par la société de 1922 à 1929, et serait compensée avec sa créance en restitution, née en 1921, pour droits indûment perçus. La société forme alors un pourvoi en cassation. La question qui se pose aux hauts magistrats de la Cour de cassation est de savoir si le seul fait de la réunion des conditions de la compensation, celle-ci opère de plein droit à l'insu du débiteur. En s'appuyant sur l'article 2248 du Code civil, la Cour de cassation répond par la négative. [...]
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