La Cour de Cassation devait se prononcer sur les questions suivantes, tout d'abord savoir si la clause de non-responsabilité pouvait suffire à exclure la mise en jeu de la responsabilité de l'entreprise de sous-traitance en cas de faute de celle ci mais également savoir si la clause pouvait être exclue sans intention de nuire au créancier. La chambre commerciale de la Cour de Cassation rend un arrêt de cassation au visa de l'article 1134 C. Civ le 15 juin 1959 au motif que la clause, acceptée par le représentant de la société de transport, a « pleinement » accepté la clause de non-responsabilité de l'entreprise quant au glaçage du wagon. Par ailleurs, la Cour de Cassation estime que la Cour d'Appel ne pouvait faire droit à l'action récursoire sans avoir relevé au préalable des faits dolosifs ou une faute lourde à l'encontre de l'entreprise de distribution de wagons réfrigérants.
Si la faute, à certains égards, n'exclut pas la mise en jeu de la clause de non-responsabilité (I), il peut apparaître légitime de sanctionner la faute du débiteur (II.)...
[...] Le silence du Code Civil quant à ces clauses a obligé la jurisprudence à se prononcer sur leur validité. La Cour de Cassation, contrairement à la Cour d'Appel admet la validité de la clause qui stipulait que le glaçage du wagon par la S.T.E.F ne saurait engager la responsabilité de cette entreprise, notamment en ce qui concerne l'état de la marchandise avariée. La Cour de Cassation estime donc, que lorsque les parties concluent un contrat, elles prennent forcément des risques. [...]
[...] L'attitude de la Cour conduit donc les parties à anticiper les conséquences probables de l'engagement qu'elles souscrivent. Le rétablissement d'un équilibre entre les parties en faveur du créancier de l'obligation de transport. L'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 6 janvier 1994 rejette le pourvoi présenté par la société de location. Elle marque sa volonté de bloquer les effets créés par les contrats d'adhésion souvent imposés à l'une des parties quand l'autre est dans une situation économiquement dominante. [...]
[...] Si le lien de cause à effet semble être retenu par la Cour d'Appel, la Cour de Cassation estime que la responsabilité contractuelle de la société de sous-traitance ne peut être mise en jeu (II.) II. Une faute de nature a engager la responsabilité contractuelle du débiteur de l'obligation : La sanction de l'exclusion de la clause semble tout d'abord être exigées par les considérations d'équité (II,A.) Mais la jurisprudence actuelle a cependant évolué, elle n'exige plus la faute du débiteur pour engager sa responsabilité (II,B.) Une exclusion de la clause justifiée Rééquilibrage des déséquilibres trop marqués C'est le raisonnement que semble adopter la Cour d'Appel. [...]
[...] Dans le cas d'espèce, la chambre commerciale de la Cour de Cassation était en présence d'un contrat de transport conclu entre un producteur de légumes frais et une société chargée d'assurer le transport de marchandises de Hendaye à Paris de ces marchandises en provenance d'Espagne. La société de transport fait appel à une société de sous-traitance disposant de wagons réfrigérants. A destination cependant, la marchandise arrive avariée. La société créancière assigne donc la société avec laquelle elle avait conclu le contrat d'importation, en réparation du préjudice. [...]
[...] Le seul décret d'application pris sur le fondement de la loi de 1978 interdit les clauses élusives et limitatives de responsabilité dans un contrat de vente au profit du seul vendeur professionnel. Mais ce n'est réellement qu'en 1991 (première chambre civile 14 mai 1991) que le juge s'affranchit de la tutelle du pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre la protection des consommateurs. Cependant, ici, le consommateur étant une personne morale, il est peu probable que la protection offerte par l'art. L 132-1 C. [...]
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