Commentaire d'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2008 : la délivrance
Selon une citation de Carbonnier, le juge étant l'homme raisonnable par excellence, son pouvoir est souverain lorsqu'il s'agit de déterminer, dans le silence de la convention, un délai raisonnable dans lequel doit s'effectuer la délivrance de la chose.
Ainsi, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2008 met en exergue toute la difficulté à se positionner par rapport à une telle affirmation.
En effet, en l'espèce, une société conclut un contrat de vente avec une autre société ayant pour objet une machine d'occasion, assez sophistiquée et ancienne.
La machine est livrée le 24 novembre, mais plusieurs interventions d'un technicien du vendeur s'avèrent nécessaires pour parvenir à effectuer la mise en service prévue par le contrat. Concrètement, la machine n'est opérationnelle qu'à partir de juin suivant.
L'acquéreur réclame des dommages et intérêts en raison du défaut de délivrance du bien vendu dans le délai convenu et du retard dans sa mise en service.
Le 19 juin 2007, la cour d'appel d'Angers déboute l'acheteur de ses prétentions. Il forme un pourvoi en cassation au motif que le vendeur doit délivrer une chose en état d'usage en l'absence de stipulation contraire. Ainsi, selon lui, il a manqué à son obligation de délivrance, puisque la chose était hors d'état d'usage, même si elle était d'occasion.
En ce sens, selon lui la cour d'appel d'Angers a violé les articles 1604 et 1611 du Code civil en établissant qu'il n'y avait pas de faute de la part du vendeur quant à son obligation de délivrance.
[...] Explications (prises dans le cours de la prof). D'abord la puissance évoque la propriété, or la délivrance n'a plus vocation à transféré la propriété qui est effectuée solo consensu. De plus on vise la possession est-ce la délivrance qui transfère la possession ? animus et corpus. À partir de la conclusion de la vente, le vendeur n'a plus la possession mais la détention de la chose, il n'a plus l'animus. Donc dés la conclusion de la vente, l'acheteur possède par l'intermédiaire du vendeur. [...]
[...] Alors, que l'acheteur pourrait être de mauvaise foi et donc dire que le délai n'est pas raisonnable. En l'absence de délai convenu, le juge peut déterminer un délai raisonnable pour mettre fin aux litiges survenus entre les parties. En l'espèce, la Cour de cassation dans un attendu affirme bien ceci qu'à défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue Une telle approche peut aussi se recommander de la tradition romaniste : selon un fragment du Digeste, en cas de silence de la convention, le juge doit estimer en combien de temps un père de famille diligent aurait pu faire ce qui a été promis En somme, le juge qui détermine le caractère raisonnable du terme de la délivrance applique toujours un raisonnement in abstracto aux circonstances du cas. [...]
[...] Ainsi, un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 12 novembre 2008 met en exergue toute la difficulté à se positionner par rapport à une telle affirmation. En effet, en l'espèce, une société conclut un contrat de vente avec une autre société ayant pour objet une machine d'occasion, assez sophistiquée et ancienne. La machine est livrée le 24 novembre, mais plusieurs interventions d'un technicien du vendeur s'avèrent nécessaires pour parvenir à effectuer la mise en service prévue par le contrat. [...]
[...] Elle a souverainement apprécié que le temps mis par le vendeur pour parvenir à rendre la machine opérationnelle fût raisonnable, au vu de la complexité du matériel d'occasion et ancien. Il s'agira de voir dans un premier temps que dans le silence de la convention, le défaut de détermination conventionnelle du délai de délivrance de la chose vendue doit emporter l'application d'un délai raisonnable Puis, le silence des parties emporte la nécessaire appréciation souveraine par les juges du fond d'un délai raisonnable quant à l'obligation de délivrance de la chose vendue (II). [...]
[...] De ce fait, en s'immisçant dans le contrat, il contrevient au principe de la force obligatoire du contrat prévu par l'article 1134 du Code civil et remet en cause la volonté des parties. En remaniant le contrat à sa façon en fixant et appréciant le délai raisonnable, il créer d'une certaine manière une insécurité juridique contractuelle. Puisqu'on défait la volonté des parties. Cette insécurité juridique peut être tempérée par certaines solutions doctrinales. En effet, certains auteurs célèbres prévoient la solution suivante : selon une doctrine ancienne : si le contrat est muet sur le moment de la délivrance, l'acheteur peut exiger que la chose lui soit délivrée sans délai (selon M. [...]
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