Une société cotée procède à 3 augmentations du capital par offre de titres : un rapport d'audit en 2003 établit l'existence d'une surévaluation excessive d'un poste de la société, ce qui conduit à un redressement judiciaire et celle-ci et à l'adoption d'un plan de cession des actifs. Les actionnaires de cette société assignent alors en justice les membres du conseil d'administration pour incitation à investir dans les titres, fausses informations, rétention d'informations et présentation de comptes inexacts. Leur demande est accueillie favorablement en première instance ainsi qu'en seconde, jugement de la Cour d'appel de Limoges le 6 octobre 2008. Les dirigeants de la société en redressement forment un pourvoi fondé sur quatre moyens.
[...] Or en l'espèce, il n'est plus nécessaire d'établir une telle faute sur le fondement qu'il s'agit en réalité d'un préjudice personnel. La Cour n'a caractérisé qu'un critère d'intention dans la faute des gérants. Il est inutile de rapporter les autres éléments fondant une faute détachable des fonctions. Une faute intentionnelle suffit à établir le dol : le terrain est celui du droit civil, du droit commun et non plus du droit spécial des sociétés. Par ailleurs, Mr Le Nabasque énonce comme justification le fait que la théorie de l'écran permettant de fonder la théorie de la faute détachable ne s'applique pas en l'espèce. [...]
[...] Disparation de la théorie de l'écran : le statut particulier des associés Un gérant n'engage sa responsabilité qu'à partir du moment où il est démontré qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions sociales. Pendant longtemps, en raison du silence jurisprudentiel, une quasi-immunité de fait profitait aux dirigeants des sociétés. Depuis l'arrêt du 20 mai 2003, dit SEUSSE, la Cour de cassation avait posé la définition d'une faute détachable des fonctions du dirigeant : c'est une faute intentionnelle d'une particulière gravité. [...]
[...] A contrario, si ce sont des tiers qui assignent des dirigeants en réparation des préjudices subis, la preuve de la faute détachable des fonctions sociales de ce gérant est à rapporter. B. Un préjudice réparable Ce préjudice est réparable dès lors qu'il consiste en la perte de chance d'investir leurs capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui réalisé. Il ne s'agit pas d'une perte d'une chance d'investir, avait dit la cour d'appel. La Cour de cassation casse l'arrêt des juges du fond en ce que le préjudice, article L225-252, consistait bien en une perte de chance d'investir ailleurs des économies. [...]
[...] Or selon la Cour de cassation, cette insuffisance d'actifs n'écarte pas la subordination éventuelle et envisageable des préjudices au titre de l'article L225-251 : un préjudice social (pour l'ensemble de la société) et l'autre personnel (pour l'un ou plusieurs des actionnaires). Dans son attendu de principe, elle énonce clairement que la recevabilité de l'action exercée par un associé [ ] est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui de la personne morale, peu important que la procédure collective fasse apparaître une insuffisance d'actif Par conséquent, malgré l'insolvabilité de la société, un double préjudice peut être analysé : logiquement, l'insolvabilité entraîne l'immunité des responsables. [...]
[...] Commentaire d'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 mars 2010 : l'action en réparation du préjudice subi personnellement Une société cotée procède à 3 augmentations du capital par offre de titres : un rapport d'audit en 2003 établit l'existence d'une surévaluation excessive d'un poste de la société, ce qui conduit à un redressement judiciaire et celle-ci et à l'adoption d'un plan de cession des actifs. Les actionnaires de cette société assignent alors en justice les membres du conseil d'administration pour incitation à investir dans les titres, fausses informations, rétention d'informations et présentation de comptes inexacts. [...]
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